Legislator Jurisprudence & Législation
00-10485 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Old-Age Insurance Exemption Based on Minimum Insertion Income Status

Numéro de cause 00-10485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision that denied the requested exemption from old-age insurance contributions for the years 1995 and 1996, based on their status as a recipient of the minimum insertion income, arguing that the trial court improperly relied only on the written conclusions of the opposing fund, which was absent from the oral hearing, violating procedural rules. The high court rejected the appeal, reasoning that the trial court legally justified its decision solely by establishing that the appellant did not meet the conditions stipulated by the relevant law for the requested exemption, rendering the procedural argument moot.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Denial of Old-Age Insurance Exemption Based on Minimum Insertion Income Status: The high court rejected the appeal, reasoning that the trial court legally justified its decision solely by establishing that the appellant did not meet the conditions stipulated by the relevant law for the requested exemption, rendering the procedural argument moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance-vieillesse revenu minimum exemption du paiement de cotisations caisse d'assurance procédure en assurances sociales audience d'instruction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal, which is the main ground for the verdict.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision relates to the imposition of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal, which is the main ground for the verdict.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a formé opposition à deux contraintes délivrées par la CIPAV aux fins de recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse afférentes aux années 1995 et 1996 et sollicité son exonération en sa qualité de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evry, 23 octobre 1998) l'a déboutée de son recours ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la procédure est orale ; que, dès lors, en se bornant à se référer aux conclusions écrites de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, pour exclure Mme X... du bénéfice de certaines causes d'exonération, le Tribunal a violé les articles R.142-17 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en relevant que Mme X... ne remplissait pas les conditions prévues par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et en en déduisant qu'elle ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'exonération qu'elle sollicitait, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.