Legislator Jurisprudence & Législation
00-10234 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Divorced Widow (Pension Reimbursement Dispute)

Numéro de cause 00-10234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A regional health insurance fund appealed a decision that maintained a survivor's invalidity pension for the divorced widow of a deceased beneficiary and rejected the fund's claim for reimbursement of unduly paid benefits. The lower court had ruled that the pension should continue because the beneficiary's 1986 divorce decree, which invalidated the pension entitlement, had not been regularly served upon the deceased husband, relying on a statement from the widow's counsel regarding service difficulties. The high court quashed the decision, reasoning that the appellate court improperly based its finding on mere declarations from the counsel regarding the irregularity of the divorce judgment's service, thereby violating civil and procedural codes governing the burden of proof for payments and the validity of legal notifications.

Regeste Legislator

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articles 1315 du Code civil, Article 1315 du Code civil, Article 656 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund v. Divorced Widow (Pension Reimbursement Dispute): The lower court had ruled that the pension should continue because the beneficiary's 1986 divorce decree, which invalidated the pension entitlement, had not been regularly served upon the deceased husband, relying on a statement from the widow's counsel regarding service difficulties. The high court quashed the decision, reasoning that the appellate court improperly based its finding on mere declarations from the counsel regarding the irregularity of the divorce judgment's service, thereby violating civil and procedural codes governing the burden of proof for payments and the validity of legal notifications.

Mots-clés

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rente de veuve assurance de survivants caisses d'assurance-maladie droit aux prestations d'assurance pension d'invalidité jugement de divorce

Dispositions légales citées

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articles 1315 du Code civil
Vu les articles 1315 du Code civil et 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Article 1315 du Code civil
Cited in the grounds for cassation because the Court of Appeal allegedly violated this article regarding the burden of proof.
Article 656 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the grounds for cassation regarding the proper procedure for serving a judgment, which was central to the dispute.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the request of the Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France concerning indemnity payments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1315 du Code civil

Cited in the grounds for cassation because the Court of Appeal allegedly violated this article regarding the burden of proof.

Article 656 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds for cassation regarding the proper procedure for serving a judgment, which was central to the dispute.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request of the Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France concerning indemnity payments.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Halima X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Taieb X... était bénéficiaire d'une pension d'invalidité lorsqu'il est décédé le 11 décembre 1987 ; qu'ayant eu connaissance au mois de septembre 1994 de ce qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 décembre 1995 avait prononcé le divorce des époux X..., la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à Mme Halima X... le 21 février 1995 sa décision d'annuler la pension de veuve d'invalide qui lui était servie depuis le décès de son mari ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... tendant au maintien de cette pension et débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en remboursement des arrérages indûment versés, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû et qu'il résulte d'une lettre du conseil de Mme X... que, dans l'ignorance d'une adresse où délivrer la signification du jugement de divorce," l'huissier commis n'a pu que déposer l'acte en mairie le 6 mai 1986 et déposer un avis de passage," de sorte que le jugement n'ayant pas été régulièrement signifié à Taieb X..., la Caisse ne saurait s'en prévaloir ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement des seules déclarations du conseil de Mme X..., pour admettre que la signification du jugement de divorce n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.