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99-44499 Généré par l'IA

Accountant Dismissal Upheld; Collective Agreement Recognition Confirmed.

Numéro de cause 99-44499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The employee, hired as an accountant, was deemed validly dismissed after she refused a proposed position as an assistant director following her temporary assumption of the director role when her husband was banned from performing his duties; the appellate court, finding the refusal to return to her prior or an equivalent position with maintained status and pay unjustified, determined the dismissal was for a real and serious cause, which the Supreme Court upheld. Separately, the Supreme Court rejected the employer's appeal regarding severance pay, ruling that the mention of a specific collective bargaining agreement on the employee's pay slips constituted recognition of its application to the individual employment relationship, regardless of the employer's broader contestation of the agreement's full application.

Regeste Legislator

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articles 1109 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article R 143-2 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail, Art. R 143-2 du Code du travail; Accountant Dismissal Upheld; Collective Agreement Recognition Confirmed: Separately, the Supreme Court rejected the employer's appeal regarding severance pay, ruling that the mention of a specific collective bargaining agreement on the employee's pay slips constituted recognition of its application to the individual employment relationship, regardless of the employer's broader contestation of the agreement's full application.

Mots-clés

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convention collective de travail indemnité de départ statut professionnel chiffre d'affaires maintien du paiement du salaire attestation de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the Court of Appeal to justify its decision that the dismissal proceeded from a real and serious cause following the employee's refusal of another position.

Art. R 143-2 du Code du travail

Cited to justify that the mention of the collective agreement on the payslips constitutes recognition of its application to the employee concerning the indemnity calculation.

Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the employee's appeal ground, but the Court rejected this ground based on Article L. 122-14-3 du Code du travail.

Art. 1109 du Code civil

Cited by the employee's appeal ground, but the Court rejected this ground.

Art. 1134 du Code civil

Cited by the employer's appeal ground concerning the contractual application of the collective agreement, but the appeal was rejected.

Art. 9 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the employee's appeal ground, but the Court rejected this ground.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for legal costs (demandes de Mme X... et de l'association Rayon de soleil).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 99-44.499 formé par Mme Annick X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) , au profit de l'association Rayon de soleil, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° M 99-44.888 formé par l'association Rayon de soleil,

en cassation du même arrêt rendu au profit Mme Annick X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Rayon de soleil, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-44.499 et M 99-44.888 ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Rayon de Soleil le 1er septembre 1983 en qualité de comptable ; qu'à la suite d'une interdiction d'exercer ses fonctions faite au directeur, M. X..., son mari, elle a assuré l'intérim de la direction en mars 1995 ;

que la Direction de l'entraide sociale, organisme de tutelle de l'association, s'étant opposée à sa nomination, un nouveau directeur a été nommé et il lui a été proposé un poste d'assistante de direction ; qu'elle a été licenciée par lettre du 10 juillet 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1999) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles 1109 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée avait refusé de quitter les fonctions de directrice qui lui avaient été provisoirement confiées pour occuper l'emploi qu'elle exerçait antérieurement ou un poste équivalent avec maintien de sa rémunération et de sa qualification ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé qu'en raison de ce refus, le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'association Rayon de Soleil :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de montant différentiel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que :

1 / en affirmant que l'association Rayon de Soleil ne contestait pas sérieusement avoir appliqué la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans ses relations avec les salariés, notamment en ce qui concerne le niveau des salaires, les primes et indemnités ainsi que pour les astreintes de nuit, rémunérées à travers des heures d'équivalence conformément aux dispositions de ladite convention, tandis que, dans ses conclusions, l'association contestait toute application de convention collective en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / ce n'est que lorsque l'employeur a appliqué de façon constante l'ensemble des dispositions d'une convention collective que celle-ci est devenue en totalité obligatoire dans l'entreprise ; que, dès lors, en déduisant l'application des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de ce que l'association Rayon de Soleil l'appliquait notamment en ce qui concerne le niveau des salaires, les primes et indemnités ainsi que pour les astreintes de nuit, rémunérées à travers des heures d'équivalence conformément aux dispositions de ladite convention, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / subsidiairement, si la cour d'appel a entendu déduire l'application des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de ce que l'association Rayon de Soleil l'appliquait notamment en ce qui concerne le niveau des salaires, les primes et "indemnités", elle a alors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en ne précisant pas d'où elle tirait l'information que l'association avait appliqué ladite convention collective aux indemnités de rupture et qui ne pouvait résulter de la seule mention de celle-ci sur les bulletins de paie ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; qu'ayant constaté que les bulletins de paie du salarié faisaient expressément référence à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de l'association Rayon de soleil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.