Legislator Jurisprudence & Législation
00-44362 Généré par l'IA

Applicant v. Former Employer Regarding Wage Certificate Penalty

Numéro de cause 00-44362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the lower labor court that denied his request for an order imposing a penalty for the former employer's failure to provide a certificate of wages, ruling solely that the request lacked urgency. The high court quashed the decision, reasoning that the issuance of such a document to stop a manifestly unlawful breach, as alleged by the applicant, was not contingent upon establishing urgency under the relevant labor code provision, thus the lower court improperly failed to rule on the manifest illegality of the employer's inaction.

Regeste Legislator

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Article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail, Condamne M. Y... aux dépens; Applicant v. Former Employer Regarding Wage Certificate Penalty: The high court quashed the decision, reasoning that the issuance of such a document to stop a manifestly unlawful breach, as alleged by the applicant, was not contingent upon establishing urgency under the relevant labor code provision, thus the lower court improperly failed to rule on the manifest illegality of the employer's inaction.

Mots-clés

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renonciation à des prétentions de salaire obligation de chercher du travail attestation de salaire compétence spéciale en matière de contrats de travail litiges du travail perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail

This article was violated because the lower court failed to rule on the existence of manifestly unlawful disturbance when issuing the injunction.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision concerns the ordering of costs against the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Tuhami Ali Y..., demeurant l'Orion, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en délivrance sous astreinte d'une attestation patronale de salaire par M. Y..., l'ordonnance de référé attaquée se borne à énoncer que cette demande ne présente aucun caractère d'urgence ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'existence du trouble manifestement illicite imputé par le demandeur au défaut de délivrance du document litigieux, alors que la mesure sollicitée en vue de faire cesser un tel trouble n'était pas subordonnée à la constatation de l'urgence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.