Co-Manager Mandate Revocation and Employment Contract Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, appointed as a co-manager, had his managerial mandate revoked, leading to a dispute over whether his prior employment contract was suspended or terminated by the appointment. The employer argued that the employment contract was automatically terminated upon the assumption of the social mandate, except in cases of authorized cumulation, and appealed the lower court's decision which held that the employment contract had merely been suspended and that the labor court had jurisdiction to rule on the subsequent dismissal as lacking real and serious cause. The highest court dismissed the appeal, finding the first ground inadmissible for failing to properly challenge the contested decision and ruling that the second ground failed because the appeal against the prior decision affirming jurisdiction and contract resumption had already been rejected by the same court on the same day.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-1 du Code du travail, article 625 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Manager Mandate Revocation and Employment Contract Status: The employer argued that the employment contract was automatically terminated upon the assumption of the social mandate, except in cases of authorized cumulation, and appealed the lower court's decision which held that the employment contract had merely been suspended and that the labor court had jurisdiction to rule on the subsequent dismissal as lacking real and serious cause. The highest court dismissed the appeal, finding the first ground inadmissible for failing to properly challenge the contested decision and ruling that the second ground failed because the appeal against the prior decision affirming jurisdiction and contract resumption had already been rejected by the same court on the same day.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the appellant in the first ground of appeal regarding the relationship between a service contract and a corporate mandate, although the Court ultimately rejected the appeal.
This procedural provision was cited by the appellant as the basis for the consequential annulment of the second ruling if the first one was overturned.
The appellant was ordered to pay a sum to the respondent under this provision concerning procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thevenin et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 9 décembre 1998 et 9 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Thevenin et compagnie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1968 par la société Thevenin et compagnie, a été nommé cogérant le 30 juin 1984, mandat révoqué le 28 janvier 1997 ; que la cour d'appel de Reims, par arrêt rendu sur contredit le 9 décembre 1998, a dit que le contrat de travail avait repris ses effets à la suite de la révocation du mandat, que la juridiction prud'homale était compétente pour en connaître et ordonné la réouverture des débats pour que les parties puissent conclure au fond ;
Attendu que l'employeur reproche, de première part, à l'arrêt du 9 décembre 1998 d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige, de seconde part, d'avoir décidé que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que, hors le cas de cumul autorisé entre un contrat de travail et l'exercice d'un mandat spécial, le contrat de travail d'un salarié est rompu par l'effet de sa nomination en qualité de mandataire social ;
qu'en estimant au contraire que faute de renonciation expresse de M. X... au bénéfice de son contrat de travail, celui-ci avait été simplement suspendu pendant la durée de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que la cassation de l'arrêt du 9 décembre 1998 emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 9 juin 1999 en tant qu'il a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen qui ne critique pas les dispositions de l'arrêt attaqué est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que le pourvoi contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1998 a été rejeté ce jour par la chambre sociale de la Cour de Cassation ; que le second moyen manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thevenin et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thevenin et compagnie à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.