Legislator Jurisprudence & Législation
99-13868 Généré par l'IA

Prime Contractor vs. Subcontractor: Water Treatment Liability and Status Dispute

Numéro de cause 99-13868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A case involving claims for reimbursement of water pipe corrosion repair costs by the prime contractor and a subcontractor against a sub-subcontractor responsible for water treatment revealed disputes over the latter's status and liability. The appealing parties argued the water treatment company was merely a materials supplier not subject to a duty of advice, challenging the lower court's finding that it was a subcontractor, yet the Court of Cassation rejected this argument, deeming it an attempt to re-litigate a matter already settled by a prior definitive ruling on remand. Furthermore, the court upheld the finding of liability based on the sub-subcontractor's failure to warn about the known and developing corrosion issue between the equipment startup and the formal proposal for supplemental treatment, concluding that the lower court's decision was not contradictory and that the insurance argument was irrelevant.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Prime Contractor vs. Subcontractor: Water Treatment Liability and Status Dispute: The appealing parties argued the water treatment company was merely a materials supplier not subject to a duty of advice, challenging the lower court's finding that it was a subcontractor, yet the Court of Cassation rejected this argument, deeming it an attempt to re-litigate a matter already settled by a prior definitive ruling on remand. Furthermore, the court upheld the finding of liability based on the sub-subcontractor's failure to warn about the known and developing corrosion issue between the equipment startup and the formal proposal for supplemental treatment, concluding that the lower court's decision was not contradictory and that the insurance argument was irrelevant.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur frais de réparation traitement de l'eau objet du litige contrat de sous-traitance remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award legal costs to the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award legal costs to the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Degremont, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile G), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation des sociétés NBS (Nessi Bigeault Z...) et Bastide Lecorchet,

2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation des sociétés NBS (Nessi Bigeault Z...) et Bastide Lecorchet,

3 / de la Société générale d'entreprise construction (SGEC), dont le siège est 5, cours Ferdinand Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison,

4 / de la compagnie Cigna, anciennement CNA, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Ace Europe, venant aux droits de la compagnie Cigna international,

défendeurs à la cassation ;

La société Degremont invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Generali France assurances invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SNC Degremont, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances, de Me Choucroy, avocat de la SGEC, de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Ace Europe venant aux droits de la compagnie Cigna international, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ III, 18 décembre 1996, n° 1934 D), que la Société générale d'entreprises construction (SGEC), chargée de construire un hôtel, a sous-traité les lots "plomberie-sanitaire" et "chaufferie-climatisation" aux sociétés Nessi Bigeault Z... (NBS) et Bastide Lecorchet, depuis lors en liquidation des biens ; que le traitement de l'eau a été confié par la société NBS à la société Degremont, assurée par les compagnies Generali France assurances, aux droits de la compagnie La Concorde, et Ace Europe, aux droits de la compagnie Cigna ; qu'ayant avancé les frais de réparation des corrosions des canalisations d'eau, les sociétés SGEC et NBS en ont demandé le remboursement ;

Attendu que la société Degremont et la société Generali France assurances font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes en considérant la société Degremont comme le sous-traitant de la société NBS, alors, selon le moyen, que seul l'entrepreneur qui participe à une opération de construction est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage et non le vendeur qui se borne à fournir le matériel requis à l'un des entrepreneurs spécialisés ; que le contrat d'entreprise se caractérise soit par la fabrication d'un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, soit par une mise en oeuvre sur place ; qu'en se bornant à relever la présence pendant un mois d'un unique technicien lors de la mise en fonctionnement de la station de traitement d'eau et en ne faisant aucune référence à la spécificité du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1787 du Code civil ;

Mais attendu que la juridiction de renvoi, qui a dit que la société Degremont était le sous-traitant de la société NBS, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la corrosion des canalisations avait été dénoncée le 27 juin 1981, d'autre part, que la société Degremont, qui ne pouvait plus ignorer depuis la mise en service de la station en décembre 1980 que ce phénomène allait se développer, n'avait alerté aucune partie sur sa gravité et n'avait formulé sa proposition d'un traitement complémentaire de l'eau que le 16 juillet 1981, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Generali France assurances s'étant bornée dans ses conclusions à formuler des observations sur la limitation de garantie des polices d'assurances "pour une complète compréhension du litige concernant les rapports des parties" tout en précisant expressément que la cour d'appel n'en était pas saisie, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Degremont et la société Generali France assurances, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Degremont et Generali France assurances à payer à M. X..., ès qualités et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la compagnie Ace Europe la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.