Co-owner Parking Dispute on Common Passage Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned the use of an indivisible plot of land designated as a "common passage" in the property titles, where one set of co-owners sought to prohibit vehicle parking by the other co-owners. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the designation "common passage" did not inherently forbid all parking, provided the parking, given the area's dimensions (four meters long by the width of a car along a dividing wall), did not impede the passage rights of the other co-owners and remained compatible with their rights, a factual finding the appellate court was entitled to make without being obliged to address all arguments or evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owner Parking Dispute on Common Passage Land: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the designation "common passage" did not inherently forbid all parking, provided the parking, given the area's dimensions (four meters long by the width of a car along a dividing wall), did not impede the passage rights of the other co-owners and remained compatible with their rights, a factual finding the appellate court was entitled to make without being obliged to address all arguments or evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Cited in the dispositive to award damages (Article 700 costs) to M. C..., Mlle X..., and M. Z....
Cited in the dispositive to reject the cost claim made by the appellants (époux Y...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Y...,
2 / Mme Marie-Thèrèse A..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude C..., demeurant ...,
2 / de Mlle Anne X..., demeurant ... Les Rouen,
3 / de M. Franck Z..., demeurant ... Les Rouen,
4 / de M. Eric B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. C..., de Mlle X... et de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. B... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les titres de propriété des parties qualifiaient la parcelle indivise de "passage commun" et retenu qu'une telle qualification n'impliquait pas l'interdiction de tout stationnement d'un véhicule sur cette parcelle dès lors qu'en raison de sa superficie, ce stationnement ne gênait pas le passage des coïndivisaires et qu'il était compatible avec le droit de chacun d'eux, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le stationnement d'un véhicule sur un espace d'une longueur de quatre mètres et d'une largeur correspondant à celle d'un véhicule automobile, à partir du mur séparatif de la parcelle n° 524 et le long de ce mur, pouvait être autorisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à MM. C... et Z... et à Mlle X..., ensemble, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.