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00-18012 Généré par l'IA

Syndicate of Co-Owners v. Damage Liability and Maintenance Duty

Numéro de cause 00-18012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The syndicate of co-owners appealed a decision regarding damage originating in the common areas of a building, where the appellate court determined the syndicate could not evade its general duty of building maintenance by claiming false ceilings obstructed inspection of the joists. The court reasoned that evidence, specifically a letter from the insurer's expert, showed the syndicate was aware of the joists' condition since 1987 when it commissioned treatment of them, rendering the argument regarding the false ceilings irrelevant to the maintenance obligation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicate of Co-Owners v. Damage Liability and Maintenance Duty: The court reasoned that evidence, specifically a letter from the insurer's expert, showed the syndicate was aware of the joists' condition since 1987 when it commissioned treatment of them, rendering the argument regarding the false ceilings irrelevant to the maintenance obligation.

Mots-clés

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contrôle obligatoire responsabilité de l'institution d'assurance obligation d'entretien obligation de construire moyens de preuve sans pertinence copropriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by the appellant under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay specific sums to the appellees for legal costs under Article 700.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by the appellant under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires ... 1er, dont le siège est ..., représenté par son syndic le cabinet GRL, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Isabelle X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Lanamod, demeurant ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Dorona, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Abeille Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du Syndicat des copropriétaires ..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le sinistre avait son origine dans les parties communes de l'immeuble dont dépendaient les lieux loués et constaté, sans méconnaître l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu'il résultait d'un courrier émanant de l'expert de la compagnie d'assurance que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de l'état des solives dès lors que dès 1987 il avait fait réaliser un traitement de celles-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le syndicat des copropriétaires ne pouvait invoquer la pose de faux plafonds comme obstable au contrôle des solives pour s'exonérer de son devoir général d'entretien de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires ... 1er aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires ... 1er à payer à Mme X..., ès qualités la somme de 1900 euros ou 12 463,18 francs et à la compagnie Abeille Assurances la somme de 1900 euros ou 12 463,18 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires ... 1er ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.