Appeal Regarding Magistrate Identity and Building Setback Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's decision, primarily arguing that the identity of the pronouncing magistrate was not indicated and that the interpretation of a 1988 amendment to the plot specifications (cahier des charges) regarding building setbacks was incorrect. The Court of Cassation rejected the first ground, presuming that the judges present during deliberation were those who pronounced the decision, absent contrary evidence, and upheld the lower court's finding on the second ground, affirming that the 1988 amendment, necessitated by the ambiguity of the initial terms which established significant open space on all lots, legally permitted the extension of construction up to the property line, overriding the initial building width prescription without being limited by a separate provision mandating light fencing between plots.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Magistrate Identity and Building Setback Interpretation: The Court of Cassation rejected the first ground, presuming that the judges present during deliberation were those who pronounced the decision, absent contrary evidence, and upheld the lower court's finding on the second ground, affirming that the 1988 amendment, necessitated by the ambiguity of the initial terms which established significant open space on all lots, legally permitted the extension of construction up to the property line, overriding the initial building width prescription without being limited by a separate provision mandating light fencing between plots.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to award a sum for costs against the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., veuve A..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Marc X..., demeurant rue du Marais, 80300Treux,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a lu l'arrêt y soit indiqué et, à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il est présumé que les magistrats ayant composé la juridiction lors du délibéré sont ceux en présence desquels cette décision a été prononcée et que le magistrat ayant signé la minute de l'arrêt est celui qui a prononcé celui-ci ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, de la modification du cahier des charges apportée en 1988, que l'ambiguité de ses termes rendait nécessaire, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, qu'alors que, par l'effet du cahier des charges en sa rédaction initiale, sur toutes les parcelles du lotissement, avaient été édifiés des immeubles laissant un espace libre de plusieurs mètres entre les pignons et les limites séparatives, la modification apportée, en 1988, annulant la prescription relative à la largeur bâtissable de 13,80 mètres autorisait les propriétaires des parcelles à prolonger leur construction sans autre limite que la ligne divisoire et que le maintien de l'article du cahier des charges disposant que les parcelles sont rendues indépendantes par des clôtures légères ne pouvait pas avoir pour conséquence de limiter les effets de la première modification ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.