Legislator Jurisprudence & Législation
00-15757 Généré par l'IA

Former Spouse's Opposition to Foreclosure on Ex-Husband's Exclusive Property Inadmissible

Numéro de cause 00-15757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former spouse appealed a decision that declared her incidental opposition to a real estate foreclosure proceeding, initiated by a bank to recover a loan made to the former marital community, inadmissible, asserting an interest in opposing the sale of a property exclusively owned by her ex-husband. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's sole status as a joint and several debtor did not confer upon her a legal interest to contest the sale of the property, which had become the exclusive property of the other former spouse, rendering her objections inoperative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Spouse's Opposition to Foreclosure on Ex-Husband's Exclusive Property Inadmissible: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's sole status as a joint and several debtor did not confer upon her a legal interest to contest the sale of the property, which had become the exclusive property of the other former spouse, rendering her objections inoperative.

Mots-clés

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fortune immobilière conjoint opposition au divorce déficit de l'union conjugale divorce sur demande unilatérale legs de la chose d'autrui

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order to award costs (Article 700 claim) to the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order to award costs (Article 700 claim) to the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique A..., épouse Z..., divorcée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme A..., épouse Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris (la caisse) a, pour obtenir le remboursement d'un prêt consenti aux époux Y..., engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre du mari sur un immeuble qui lui avait été attribué dans le partage de la communauté après le divorce des époux ; que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son incident ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la seule qualité de codébiteur solidaire de Mme A... ne lui conférait aucun intérêt pour s'opposer à la vente du pavillon devenu la propriété exclusive de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Monique A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.