Legislator Jurisprudence & Législation
00-15253 Généré par l'IA

Wage Seizure Validity and Irrelevance of Annulled Cadastral Change

Numéro de cause 00-15253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealing a decision to validate the seizure of his wages sought to overturn the appellate ruling by asserting that an administrative court judgment annulling a 1979 cadastral change, of which he had notified the court, should have been considered in assessing the seizure's regularity, but the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the administrative proceeding was irrelevant to the civil execution procedure which was based on an enforceable title, a point which the appellate court had already determined without misconstruing the scope of the dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wage Seizure Validity and Irrelevance of Annulled Cadastral Change: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêts en appréciation de validité jugement civil titre exécutoire exécution de la saisie mention recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by rejecting it.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the order concerning the payment of legal fees to the opposing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by rejecting it.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the order concerning the payment of legal fees to the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joachim Gabriel Prosper A..., demeurant Terre de Bas, Petite Anse, 97137 Les Saintes,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ...,

2 / de Mme Suzanne X...,

3 / de M. Désir X...,

demeurant tous deux 97136 Terre de Bas,

4 / de Mme Justin X..., épouse Y..., demeurant ...,

5 / de Mlle Z... Bocage, demeurant cité Les Erables, 10, rue de Paris, 95500 Gonesse,

6 / de M. Roger X..., demeurant ...,

7 / de Mme Michelle X..., demeurant ..., Les Marronniers, 95500 Gonesse,

8 / de M. Claude X..., demeurant ...,

9 / de Mme Martine X..., demeurant 22, Corbet Drive Adderley NR Mfarset Drayton Shropshire (Angleterre),

10 / de M. Gustave X..., demeurant ...,

11 / de M. Frantz X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de Me Brouchot, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 1999), que M. A... a été condamné sous astreinte par un arrêt d'une cour d'appel, à la demande de ses voisins les consorts X..., à dégager les deux côtés d'un chemin de servitude lui bénéficiant ; que l'astreinte ayant été liquidée par une décision du juge de l'exécution confirmée par un arrêt définitif de la cour d'appel, les consorts X... ont demandé au tribunal d'instance la mise en oeuvre d'une saisie des rémunérations de M. A... ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen, qu'il avait obtenu le 29 juin 1999, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions, un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre annulant la mutation cadastrale effectuée en 1979 sur la parcelle AB30 ; qu'ainsi, en ne faisant état que de l'introduction de l'instance en annulation pour apprécier la régularité de la procédure de saisie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, par un motif non critiqué dont il ne ressort pas que l'objet du litige ait été méconnu, que le sort de la procédure administrative diligentée par M. A... était sans influence sur le cours de la procédure civile d'exécution suivie sur le fondement d'un titre exécutoire ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts X... la somme globale de 1975 euros ou 12 955,15 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.