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99-13638 Généré par l'IA

Owner Liability for Construction Defects and Ten-Year Warranty

Numéro de cause 99-13638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute following the sale of a house where the work performed by a contractor had caused subsequent owners to discover defects, the original building owner was held partially liable by the Court of Appeal for faultily interfering with the work by drawing up plans, requesting numerous modifications, and controlling the progress and payments. The high court quashed this decision, reasoning that holding the building owner liable under the ten-year warranty for construction defects required an explicit finding that the owner possessed notorious competence in the matter, which the lower court failed to establish, thereby violating the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, l'article 1792 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner Liability for Construction Defects and Ten-Year Warranty: The high court quashed this decision, reasoning that holding the building owner liable under the ten-year warranty for construction defects required an explicit finding that the owner possessed notorious competence in the matter, which the lower court failed to establish, thereby violating the relevant civil code article.

Mots-clés

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défauts de construction responsabilité de l'entrepreneur contestation civile garantie en cas d'éviction régime de propriété manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1792 du Code civil

This article was the basis for cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by finding the project owner partially responsible without establishing their notorious competence.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ..., 28 Jardins de la Décelle, 83250 La Londe-les-Maures,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Pierre A...,

2 / de Mme Pascale Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

3 / de Mme Martine Y..., divorcée B..., demeurant ...,

4 / de la société d'assurance Mutuelles de France - Groupe Azur, dont le siège est 12, rue Boissy-d'Anglas, 75008 Paris,

5 / de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Mutuelles de France - Groupe Azur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1999), que M. B..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., assuré par la Société d'assurance mutuelles de France - Groupe Azur, des travaux de surélévation et d'agrandissement d'un pavillon, depuis vendu aux époux A... qui, ayant constaté des désordres, ont, après expertise, assigné en réparation de leur préjudice le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et son assureur, lequel a, par voie reconventionnelle, sollicité la garantie de M. B... ;

Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge de M. B..., l'arrêt retient qu'il s'est comporté en véritable maître d'oeuvre puisqu'il a établi les plans du permis de construire, que les travaux ont été menés selon ces plans, qu'il a demandé de multiples modifications en cours d'exécution et contrôlé les situations dont il a assuré le règlement et que ce comportement constitue une immixtion fautive indiscutable ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. B... était notoirement compétent en la matière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Mutuelles de France - Groupe Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles de France - Groupe Azur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.