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00-45762 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Grounds Statement

Numéro de cause 00-45762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court determined that an appeal was inadmissible because the appellant, who filed a notice of appeal on November 6, 2000, against a decision dated October 12, 2000, failed to include any statement of grounds for cassation, even a summary, in the initial declaration, and subsequently failed to submit the required memorial containing these grounds to the Court of Cassation within the three-month deadline following the declaration, as mandated by procedural law, thus incurring the sanction of forfeiture of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Grounds Statement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

Mots-clés

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motifs de cassation délai légal de procédure motif légal d'exclusion qualité pour recourir première déclaration dispense de motivation

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of required grounds in the filing.
Condamne M. Y... aux dépens
Imposed the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of required grounds in the filing.

Condamne M. Y... aux dépens

Imposed the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes de Besançon, au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 6 novembre 2000 au greffe de la Cour de Cassation, M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendu le 12 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes de Besançon ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi (qui se borne à solliciter l'exécution de la décision attaquée) ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.