Claimant v. Company (Liquidation) - Employment Relationship of De Facto Director
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose employment status was contested after the liquidation of a company he founded and whose son was the registered manager, sought recovery of salary and severance claims before the labor court. The Court of Appeal dismissed the claims, finding no subordination given the claimant's history as a manager, his role as the company's creator and equal partner, and his relationship to the registered manager. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by failing to verify whether the claimant, who asserted a written employment contract, acted as a *de facto* director, thus violating the Labor Code article concerning employment relationships.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-1 du Code du travail, Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant v. Company (Liquidation) - Employment Relationship of De Facto Director: The Court of Appeal dismissed the claims, finding no subordination given the claimant's history as a manager, his role as the company's creator and equal partner, and his relationship to the registered manager. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by failing to verify whether the claimant, who asserted a written employment contract, acted as a *de facto* director, thus violating the Labor Code article concerning employment relationships.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal when ruling on the existence of an employment relationship.
The primary order to overturn the lower court's decision due to the violation of the substantive law.
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to M. X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Rogel Y..., domicilié ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Solorbat,
2 / de l'AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., qui avait constitué en 1993 une société Solorbat exploitant son fonds de commerce en location gérance, a été licencié le 28 décembre 1994 par le liquidateur judiciaire, à la suite de l'ouverture, le 14 décembre précédent, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société ; que sa qualité de salarié étant ensuite contestée par le liquidateur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des créances de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, comme n'étant pas fondées sur un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que M. X... avait été gérant d'une société EATB Biolcati jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée en 1986, qu'il avait ensuite créé une activité en nom personnel poursuivie jusqu'au 30 juin 1993 et qu'il avait créé le 1er juillet 1993 la société Solorbat, dont son fils André apparaissait comme dirigeant de droit ; qu'elle a conclu de ces constatations qu'en tant que créateur d'une société qui était l'émanation de son activité précédente, de loueur du fonds de commerce, d'associé égalitaire de la société Solorbat et de propre père du gérant, M. X... n'établissait pas la réalité d'un lien de subordination à l'égard de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'intéressé, qui se prévalait d'un contrat de travail écrit, s'était comporté en dirigeant de fait de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS-CGEA de Nancy à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.