Legislator Jurisprudence & Législation
00-14375 Généré par l'IA

Property Rights Appeal on Evidentiary Assessment

Numéro de cause 00-14375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants contested a judgment concerning property rights, asserting error in the lower court's findings based on testimonial evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had legally justified its decision by sovereignly assessing the probative value of the evidence presented, noting inconsistencies in a key witness's statements and concluding that the original possessor had settled on the disputed parcels no earlier than 1975, thereby rejecting the grounds for the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Rights Appeal on Evidentiary Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had legally justified its decision by sovereignly assessing the probative value of the evidence presented, noting inconsistencies in a key witness's statements and concluding that the original possessor had settled on the disputed parcels no earlier than 1975, thereby rejecting the grounds for the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de preuve droit à la propriété force probante appréciation des preuves procédure d'estimation possesseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Ruled on the request for costs made by the appellants.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Imposed costs (attributing 1900 euros to the opposing party).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Ruled on the request for costs made by the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Camille Y... A... épouse B..., demeurant ...,

2 / Mme Françoise Geoffroy A..., demeurant 17 Square du Nord, 95500 Gonesse,

3 / Melle Laurence Elisabeth A..., demeurant ...,

4 / M. Lézin Denis A..., demeurant Rivière des Pères, 97100 BASSE TERRE,

5 / Melle Antoinette Honorine A..., demeurant ...,

6 / Melle Lucile Adrienne A..., demeurant Rivière des Pères, 97100 Basse-Terre,

7 / Melle Claudette Françoise A..., demeurant ...,

8 / M. Siméon E... A..., demeurant Rivière des Pères, 97100 Basse-Terre,

9 / Mme Lucette A... épouse D..., demeurant Place Jean-Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), au profit de Mme Alice Z..., épouse C..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de diverses attestations que M. Robervil A... ne s'était installé au plus tôt qu'en 1975 sur les parcelles en litige et que Mme Mathurine X..., âgée de 86 ans, qui avait confirmé devant les gendarmes n'avoir fait l'objet d'aucune pression, avait plusieurs fois changé de position, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à Mme Z... épouse C... la somme de 1900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.