Supreme Court Overturns Ruling on Inadmissible Closing Submissions Due to Lack of Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court deemed the concluding submissions of one party inadmissible because they were filed on the very day the closing order was issued, violating the procedural requirement that parties timely disclose facts, evidence, and legal arguments to ensure the opposing party can prepare a defense. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling because it did not specify any particular circumstances justifying the non-observance of the principle of adversarial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Ruling on Inadmissible Closing Submissions Due to Lack of Legal Basis: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling because it did not specify any particular circumstances justifying the non-observance of the principle of adversarial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning related to the ground for cassation, concerning the failure to respect the principle of contradiction.
This provision was applied in the dispositive to rule on the requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Franck B..., demeurant ...,
2 / de Mme Nathalie Y..., épouse B..., demeurant ...,
3 / de M. Amar X..., demeurant ...,
4 / de Mme Z... Hadj-Youcef, demeurant ...,
5 / de la compagnie Les Assurances du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de M. A..., l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 2000) retient que les dernières conclusions déposées dans chacune des deux procédures le 9 novembre 1999, soit le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture, sont irrecevables par application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, qui impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.