Employee Dismissal Over Material Purchase Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, terminated for alleged gross misconduct after purchasing materials at preferential rates through his employer, challenged the dismissal, with the lower court finding the stated reason—the absence of an exit voucher for materials personally paid for—insufficient to constitute gross misconduct or a real and serious cause for dismissal. However, the Supreme Court quashed the lower court's decision because it failed to rule on the specific ground articulated in the termination letter, which accused the employee of purchasing only part of the necessary equipment and having the remaining components delivered secretly without an exit voucher or invoice, thereby implying misappropriation of materials.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Over Material Purchase Procedures: However, the Supreme Court quashed the lower court's decision because it failed to rule on the specific ground articulated in the termination letter, which accused the employee of purchasing only part of the necessary equipment and having the remaining components delivered secretly without an exit voucher or invoice, thereby implying misappropriation of materials.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the Court of Cassation to quash the lower court's decision regarding the justification for the dismissal.
This provision was applied in the dispositive to reject a specific request concerning procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Malrieu Distribution, société anonyme, dont le siège est Bel Air, 12032 Rodez cedex 9,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Y...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC du Languedoc Roussillon, ayant ses bureaux 52, rue de la Méditerranée, 34000 Montpellier,
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Malrieu Distribution, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de technico-commercial le 27 septembre 1994 par la société Malrieu Distribution ; qu'ayant été licencié le 7 juillet 1997 pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté que M. Y... a commandé, par l'intermédiaire de la société Malrieu Distribution et afin de bénéficier de conditions préférentielles réservées aux professionnels, un materiel d'installation de chauffage et des radiateurs, qu'il a personnellement réglés et que le seul grief que lui adresse l'employeur, relatif à l'absence de délivrance d'un bon de sortie, alors que ce matériel a fait l'objet d'une offre de prix établie régulièrement au nom de la société pour le compte de M. Y... au mois de mars et d'avril 1997, ne saurait à lui seul constituer une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait au salarié de n'avoir acheté et payé qu'une partie du matériel nécessaire à l'installation de chauffage et de s'être fait livrer les éléments manquants à l'insu de son employeur, sans bon de sortie ni facture, ce dont il résultait que le motif du licenciement était un détournement de matériel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce grief, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et l'ASSEDIC du Languedoc Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.