Legislator Jurisprudence & Législation
99-42473 Généré par l'IA

Employee Dismissal Over Material Purchase Procedures

Numéro de cause 99-42473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, terminated for alleged gross misconduct after purchasing materials at preferential rates through his employer, challenged the dismissal, with the lower court finding the stated reason—the absence of an exit voucher for materials personally paid for—insufficient to constitute gross misconduct or a real and serious cause for dismissal. However, the Supreme Court quashed the lower court's decision because it failed to rule on the specific ground articulated in the termination letter, which accused the employee of purchasing only part of the necessary equipment and having the remaining components delivered secretly without an exit voucher or invoice, thereby implying misappropriation of materials.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Over Material Purchase Procedures: However, the Supreme Court quashed the lower court's decision because it failed to rule on the specific ground articulated in the termination letter, which accused the employee of purchasing only part of the necessary equipment and having the remaining components delivered secretly without an exit voucher or invoice, thereby implying misappropriation of materials.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat manquements graves déroulement des procédures de passation infraction commise dans une entreprise contrat de livraison d'ouvrage harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 122-14-2 du Code du travail

This article was cited as the basis for the Court of Cassation to quash the lower court's decision regarding the justification for the dismissal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject a specific request concerning procedural costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Malrieu Distribution, société anonyme, dont le siège est Bel Air, 12032 Rodez cedex 9,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Y...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC du Languedoc Roussillon, ayant ses bureaux 52, rue de la Méditerranée, 34000 Montpellier,

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Malrieu Distribution, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de technico-commercial le 27 septembre 1994 par la société Malrieu Distribution ; qu'ayant été licencié le 7 juillet 1997 pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté que M. Y... a commandé, par l'intermédiaire de la société Malrieu Distribution et afin de bénéficier de conditions préférentielles réservées aux professionnels, un materiel d'installation de chauffage et des radiateurs, qu'il a personnellement réglés et que le seul grief que lui adresse l'employeur, relatif à l'absence de délivrance d'un bon de sortie, alors que ce matériel a fait l'objet d'une offre de prix établie régulièrement au nom de la société pour le compte de M. Y... au mois de mars et d'avril 1997, ne saurait à lui seul constituer une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait au salarié de n'avoir acheté et payé qu'une partie du matériel nécessaire à l'installation de chauffage et de s'être fait livrer les éléments manquants à l'insu de son employeur, sans bon de sortie ni facture, ce dont il résultait que le motif du licenciement était un détournement de matériel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce grief, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... et l'ASSEDIC du Languedoc Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.