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00-17409 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee: Signage Placement Dispute

Numéro de cause 00-17409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lessor appealed a decision that found no breach of lease terms regarding the placement of signage by the lessee, who had been authorized to install a "flag" sign over the porch and a panel above the intercom. The Court of Cassation upheld the ruling because the appellate court established that the lessor failed to prove the "flag" sign was installed contrary to the conditions set by the owner, thereby justifying the conclusion that no contractual infraction had occurred concerning the signage.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee: Signage Placement Dispute: The Court of Cassation upheld the ruling because the appellate court established that the lessor failed to prove the "flag" sign was installed contrary to the conditions set by the owner, thereby justifying the conclusion that no contractual infraction had occurred concerning the signage.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail expulsion de locataire commercial différend commercial violation de zone à bâtir droit d'accès aux droits réels publicité du marché

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent based on this article concerning compensation for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent based on this article concerning compensation for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arial Immobilier Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. René X...,

2 / de Mme Josiane Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., aux droits desquels se trouve la société à responsabilité limitée l'Académy Caen, nouvelle exploitante de l'Académy de Billard

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Arial Immobilier, de Me Foussard, avocat des époux X..., aux droits desquels se trouve la société l'Académy Caen, nouvelle exploitante de l'Académy de Billard, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société bailleresse avait autorisé M. X... à poser au-dessus du porche une enseigne dite "drapeau", ainsi qu'un panneau au-dessus de la platine d'interphone, et qu'il n'était nullement prouvé que l'enseigne dite "drapeau" n'ait pas été posée conformément aux conditions mises par le propriétaire, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il n'y avait aucune infraction aux clauses du bail commise par le preneur du fait de la pose de ces enseignes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arial Immobilier Gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arial Immobilier à payer à la société l'Académy Caen la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.