Legislator Jurisprudence & Législation
00-17151 Généré par l'IA

Tenancy Jurisdiction Dispute Following Eviction Judgment

Numéro de cause 00-17151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that found a claim regarding tenancy to fall outside the jurisdiction of the tribunal d'instance, based on the facts that a previous definitive judgment declared the appellant and another occupant to be without title to a furnished room as of April 1992, and although the owner later granted a 24-month extension for relocation in exchange for paying a judicially set occupation indemnity, the appellate court reasonably determined that the appellant's submission of rent receipts and payment of housing tax for scattered years (1991, 1992, 1997, 1999) was insufficient, on its own, to establish a tenancy agreement within the jurisdiction of the lower court.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenancy Jurisdiction Dispute Following Eviction Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

Mots-clés

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paiement du loyer expulsion d'un logement droit de déterminer le lieu de résidence règlement du conflit juridictionnel résiliation de bail d'habitation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Larbi Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit de M. Jean-François Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le registre de l'Hôtel meublé mentionnait, à la date du 18 juin 1991, M. X... comme occupant de la chambre n° 15, que par jugement définitif rendu le 9 avril 1992, le tribunal de grande instance de Bobigny avait déclaré M. X... sans droit ni titre sur celle-ci et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et que, le 1er juin 1992, le propriétaire, M. Z..., avait consenti un délai de 24 mois à MM. X... et Y... pour leur permettre de se reloger, ceux-ci s'étant engagés à verser l'indemnité d'occupation judiciairement fixée, la cour d'appel a souverainement retenu que la production de quatre quittances de loyer et le règlement de la taxe d'habitation par M. Y... pour les années 1991, 1992, 1997 et 1999 ne sauraient à eux seuls établir que celui-ci bénéficiait d'un contrat de louage qui relève de la compétence du tribunal d'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.