Withdrawal of Appeal Noted by Judgment Following Rapporteur's Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe filing parties, a company and its manager, pursued an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal regarding the liquidation of another company, but subsequently filed an act of pure and simple withdrawal of the appeal with the Supreme Court on October 24, 2001, after the rapporteur's report had already been filed on July 3, 2001. Consequently, the Supreme Court, applying the procedural rule that requires any withdrawal before the Supreme Court occurring after the filing of the report to be noted by a judgment, formally acknowledged the withdrawal and ordered the withdrawing parties to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne aux dépens; Withdrawal of Appeal Noted by Judgment Following Rapporteur's Report: Consequently, the Supreme Court, applying the procedural rule that requires any withdrawal before the Supreme Court occurring after the filing of the report to be noted by a judgment, formally acknowledged the withdrawal and ordered the withdrawing parties to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
This constitutes the dispositive order formally accepting the withdrawal of the appeal.
This is the dispositive order regarding the costs associated with the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Franphane, SCI, dont le siège est ...,
2 / Mme Colette Y..., demeurant ..., 92160 Antony, ès qualités de gérante de la SCI Franphane,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit de Mme Armelle X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Sepa et de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Franphane,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Franphane et de Mme Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 octobre 2001, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Franphane et Mme Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 9 avril 1999, au profit de Mme X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 3 juillet 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Franphane et à Mme Y... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.