Guarantor Liability Affirmation in Corporate Debt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an individual who was held liable as a personal guarantor for a company's debt to three lenders, after the company entered receivership and the lenders filed claims for a reduced amount. The guarantor appealed the appellate court's decision affirming his liability, arguing the court failed to ascertain if he signed the notarized acts in a personal capacity, improperly dismissed his attempt to invoke a set-off based on a third-party guarantee clause, and relied on an irrelevant prior judgment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court established the personal guarantee by noting the deeds explicitly stated the individual acted as a joint and several guarantor, and found the other arguments unfounded as the appeal record did not show the required defense of compensation by the principal debtor against the lenders was actually raised below.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Guarantor Liability Affirmation in Corporate Debt Dispute: The guarantor appealed the appellate court's decision affirming his liability, arguing the court failed to ascertain if he signed the notarized acts in a personal capacity, improperly dismissed his attempt to invoke a set-off based on a third-party guarantee clause, and relied on an irrelevant prior judgment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court established the personal guarantee by noting the deeds explicitly stated the individual acted as a joint and several guarantor, and found the other arguments unfounded as the appeal record did not show the required defense of compensation by the principal debtor against the lenders was actually raised below.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative command that rejects the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4 Chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Gabriel, Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
2 / de M. Roland A..., demeurant ...,
3 / de M. Alphonse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de MM. Y..., A... et de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 9 janvier 1998), que, par actes notariés du 27 avril 1990, la société X... développement d'entreprises (la société) a reconnu devoir à chacun de MM. Y..., A... et Z... (les prêteurs) la somme de 666 666,66 francs ;
qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, les prêteurs ont déclaré chacun une créance de 416 666,64 francs et ont assigné M. X... en paiement de cette somme, en principal, à chacun d'eux, en invoquant sa qualité de caution des engagements de la société ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... avait signé les actes authentiques en date du 27 avril 1990, non seulement en qualité de gérant de la société, mais également en son nom personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la caution, qu'elle soit simple ou solidaire, a la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et sont inhérentes à la dette, notamment la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; qu'en énonçant dès lors que la clause de garantie de passif, invoquée par M. X..., concernait les seules relations entre la société BDE, la débitrice, et les créanciers de celle-ci, de sorte qu'elle était sans effet "à l'égard de l'engagement de la caution", la cour d'appel a violé les articles 1294 et 2036 du Code civil ;
3 / qu'en énonçant, au surplus, que la société Viso avait été déboutée, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 novembre 1991, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 2 novembre 1994, de son action en garantie à l'encontre de MM. Y..., A... et Z..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt retient que les trois actes reçus le 27 avril 1990 par le notaire mentionnent que M. X... a déclaré se constituer caution solidaire du débiteur envers le créancier et que ces actes étant signés par les parties, le cautionnement consenti par M. X... est établi ;
Attendu, en second lieu, qu'abstraction faite du motif, surabondant, critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs de la dernière branche, dès lors que M. X... ne soutenait pas, dans ses conclusions, que la créance était éteinte par l'effet de la compensation avec une créance de même montant du débiteur principal sur les prêteurs ;
D'où il suit que, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.