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98-22979 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Business Liquidation Sale Challenge

Numéro de cause 98-22979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a commercial court judgment which confirmed an order by the supervising judge authorizing the public auction sale of assets from a business in judicial liquidation, and the opposing party contested the admissibility of the appeal. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on the relevant commercial code provision which prohibits an appeal to the Court of Cassation against a judgment ruling on an appeal against a supervising judge's order that authorized the public auction sale of the business assets within the scope of the judge's authority.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility in Business Liquidation Sale Challenge: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on the relevant commercial code provision which prohibits an appeal to the Court of Cassation against a judgment ruling on an appeal against a supervising judge's order that authorized the public auction sale of the business assets within the scope of the judge's authority.

Mots-clés

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vente aux enchères publiques fortune commerciale liquidateur judiciaire liquidation fiscale de l'entreprise qualité pour recourir saisie de biens

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 , du Code de commerce

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ..., Le Plaza, 06600 Antibes,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1998 par le tribunal de commerce de Toulon (2e Chambre civile), au profit de Mme Mireille Z..., prise en sa qualité de liquidateur de Mme Renée Y..., domiciliée en cette qualité ... à Cap Brun, 83000 Toulon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 , du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Toulon, 21 octobre 1998), que le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de divers éléments du fonds de commerce appartenant à Mme Y..., en liquidation judiciaire ; que, sur recours de Mme X..., bailleresse, le tribunal a confirmé l'ordonnance ; que Mme X... a formé un pourvoi ;

Attendu que Mme Z..., liquidateur de Mme Y..., soutient que le pourvoi est irrecevable ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 , du Code de commerce, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans la limite de ses attributions, autorise la vente aux enchères publiques du fonds de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.