Labor Appeal Procedural Error Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a petition for cassation against a judgment rendered by the Court of Appeal of Orléans by submitting a written declaration dated July 8, 2000, via registered mail to the registry of the appellate court, which subsequently transmitted the file to the Court of Cassation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that pursuant to the relevant procedural articles, a petition for cassation in labor matters, unless represented by a specific type of attorney, must be submitted directly to the registry of the Court of Cassation, not the registry of the court that issued the decision being appealed, especially when the notification of the decision indicated the correct procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 517-10 du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Labor Appeal Procedural Error Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that pursuant to the relevant procedural articles, a petition for cassation in labor matters, unless represented by a specific type of attorney, must be submitted directly to the registry of the Court of Cassation, not the registry of the court that issued the decision being appealed, especially when the notification of the decision indicated the correct procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Art. R. 511-10 of the Labor Code, established the procedural rule that determined the inadmissibility of the appeal.
This provision, along with Art. 984 of the new Code of Civil Procedure, established the procedural rule that determined the inadmissibility of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This provision was cited when the court rejected the opposing party's request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'association départementale de sauvegarde de l'enfance ADSE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'association ADSE, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R. 517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans, suivant déclaration écrite datée du 8 juillet 2000 et adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel d'Orléans qui a transmis le dossier de ce pourvoi au greffe de la Cour de Cassation ;
Mais attendu que l'acte de notification de la décision attaquée mentionne régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ; que dès lors, le pourvoi formé par le salarié au greffe de la juridiction qui a rendu la décision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADSE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.