Legislator Jurisprudence & Législation
99-43980 Généré par l'IA

Employer Appeal Rejected on Staff Count and Damages Upheld in Unfair Dismissal Case

Numéro de cause 99-43980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a ruling that awarded damages for unfair dismissal based on the company employing more than eleven staff, arguing the staff count was lower, but the Supreme Court rejected this argument because the basis for the appeal regarding the staff count was improperly raised via a late submission note. Furthermore, the court upheld the damage award, finding that the appellate court had sovereignly assessed the quantum of the loss sustained by the employee and that the lack of detailed motivation for the specific indemnity amount did not constitute a lack of reasoning.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Bureco GTR aux dépens; Employer Appeal Rejected on Staff Count and Damages Upheld in Unfair Dismissal Case: Furthermore, the court upheld the damage award, finding that the appellate court had sovereignly assessed the quantum of the loss sustained by the employee and that the lack of detailed motivation for the specific indemnity amount did not constitute a lack of reasoning.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif argumentation motivée recours du personnel perte d'emploi causée réquisition des travailleurs droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
Condamne la société Bureco GTR aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne la société Bureco GTR aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bureco GTR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée, le 1er août 1989, en qualité de sténodactylo par la société Bureco GTR, a été licenciée pour motif économique le 17 juillet 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1999) d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en considérant que l'entreprise occupait habituellement plus de 11 salariés, alors, selon le moyen, que tel n'était pas le cas ;

Mais attendu que le moyen invoqué dans le cadre d'une note en délibéré, qui n'avait pas été déposée conformément à l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas été régulièrement soulevé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de licenciement à un certain montant alors, selon le moyen, qu'en ne motivant pas sa décision sur le montant de l'indemnité allouée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureco GTR aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.