Real Estate Company Withdrawal of Appeal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company initiated an appeal to the Court of Cassation against a judgment rendered by the Paris Court of Appeal in favor of several private parties, but subsequently, the appealing company formally withdrew its appeal via a declaration filed with the court registry. The Court of Cassation, noting that the withdrawal occurred after the case report had been filed, formally acknowledged the withdrawal of the appeal as required by the relevant procedural code, condemned the withdrawing company to pay the legal costs, and ordered it to pay a specified sum to the opposing parties under the provisions concerning the compensation of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company Withdrawal of Appeal and Costs Award: The Court of Cassation, noting that the withdrawal occurred after the case report had been filed, formally acknowledged the withdrawal of the appeal as required by the relevant procedural code, condemned the withdrawing company to pay the legal costs, and ordered it to pay a specified sum to the opposing parties under the provisions concerning the compensation of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Used to order the appellant to pay a sum to the appellees under the terms of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Paris Auteuil, dont le siège est ..., représentée par la société anonyme Financière Rive Gauche, gérant,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile section c), au profit :
1 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Annie Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Sylvia X... épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Paris Auteuil, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 août 2001, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Paris Auteuil se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris, au profit des consorts Z... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Paris Auteuil du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Paris Auteuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paris Auteuil à payer aux époux Joseph Z... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.