Rental Price Determination in Verbal Lease Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants contested a lower court's decision which fixed the rent for a verbal lease at 2,300 francs per month, based on the fact that one party had valued the rent at that amount in annexed financial statements and that the parties themselves had previously advertised the commercial property for rent at 2,500 francs. The highest court upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court had reasonably determined the rental price by independently evaluating the evidence regarding the rent claimed in the company's annexed documents and in the rental advertisement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Rental Price Determination in Verbal Lease Dispute: The highest court upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court had reasonably determined the rental price by independently evaluating the evidence regarding the rent claimed in the company's annexed documents and in the rental advertisement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision governs the order for costs imposed on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine X...,
2 / Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble chez M. B..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la commune de Tartonne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Tartonne, 04330 Barreme,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Michel Z..., domicilié Groupe Provence, 4/7, avenue de la Marine, 13600 La Ciotat,
2 / de Mme A... Maury, épouse Z..., demeurant ...,
tous deux actuellement en instance de séparation de corps,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de la commune de Tartonne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que dans les annexes au compte annuel de la société Sofinarex du 12 septembre 1988, M. Z... avait évalué le loyer dû pour l'appartement et le commerce à la somme de 2 300 francs et que MM. Z... et X... avaient eux-mêmes réclamé un loyer de 2 500 francs dans une annonce qu'ils avaient fait paraître pour louer ce fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le prix du bail verbal devait être fixé à la somme de 2 300 francs par mois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.