Insurer Appeal Dismissed for Abusive Recourse Over Scope of Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a lower court decision, claiming the appellate court improperly broadened the scope of the dispute by considering an argument regarding a significant change in local commercial factors. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's finding that the insurer failed to provide specific evidence supporting this claimed change meant the basis of the litigation was not altered, leading to the dismissal of the appeal, a finding of abusive recourse, and the imposition of various penalties and costs against the appealing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 628 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Appeal Dismissed for Abusive Recourse Over Scope of Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's finding that the insurer failed to provide specific evidence supporting this claimed change meant the basis of the litigation was not altered, leading to the dismissal of the appeal, a finding of abusive recourse, and the imposition of various penalties and costs against the appealing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn the appellant to pay an indemnity due to the abusive nature of the appeal.
Applied to condemn the appellant to pay an amount to the respondent for legal costs not covered by the main judgment.
Applied to impose a civil fine on the appellant payable to the Treasury for an abusive appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Allianz assurances, société anonyme dont le siège est ..., absorbée par la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assurances générales de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si la société Allianz se prévalait d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, elle ne donnait aucun élément précis applicable à l'espèce, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ; qu'il y a lieu d'allouer une somme de 16 000 francs à M. X... en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne la société Allianz assurances à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France à payer à M. X... une indemnité de 16 000 francs ou 2 439,18 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.