Homeowners' Tacit Acceptance of Construction Waives Warranty Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected an appeal concerning a dispute over payment for construction work, finding that the homeowners had tacitly accepted the work. The court reasoned that since the homeowners took possession in April 1995, paid 95% of the invoice while retaining only the contractual 5% retention amount, and failed to notify the contractor of any apparent or aesthetic defects, or request repairs, until they opposed a payment order nearly two years later in January 1997, the works were deemed tacitly accepted, thus precluding the application of the one-year warranty of perfect completion for the alleged defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Y... aux dépens; Homeowners' Tacit Acceptance of Construction Waives Warranty Claim: The court reasoned that since the homeowners took possession in April 1995, paid 95% of the invoice while retaining only the contractual 5% retention amount, and failed to notify the contractor of any apparent or aesthetic defects, or request repairs, until they opposed a payment order nearly two years later in January 1997, the works were deemed tacitly accepted, thus precluding the application of the one-year warranty of perfect completion for the alleged defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal, which disposes of the case on the merits of the legal issue discussed.
This provision was cited in the dispositive when ruling on the request for costs under Article 700.
This provision dictates the allocation of litigation costs.
This provision imposes a civil fine, which is an explicit order in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jack Y...,
2 / Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 2000 par le tribunal d'instance de Mortain, au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant La Roche, 35133 Luitre,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la prise de possession des lieux était intervenue en avril 1995, que les époux Y... avaient payé 95 % de la facture, conservant comme prévu au contrat une retenue de 5 %, qu'ils n'avaient jamais informé l'entrepreneur de l'existence de désordres, ni demandé de procéder à des travaux de remise en état avant leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 16 janvier 1997 soit près de 2 ans après la fin des travaux et qu'en outre ils n'avaient donné aucune réponse au courrier de relance de M. Z... du 30 septembre 1996 ni à la sommation de payer du 25 octobre 1996 et n'avaient fait état d'aucune réclamation à ces occasions, le Tribunal a pu en déduire que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite et que la garantie de parfait achèvement, dont relevaient les désordres allégués, apparents et esthétiques, ne pouvait plus être mise en oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Condamne les époux Y... à payer une amende civile de 1 500 euros ou 9 839,36 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.