Legislator Jurisprudence & Législation
00-16370 Généré par l'IA

Shareholder's Appeal Regarding Untimely Post-Closure Pleadings in Loan Foreclosure Action

Numéro de cause 00-16370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, acting as the manager and majority shareholder of a real estate civil company, appealed a decision wherein the appellate court rejected her conclusions filed on the day of the closure of the proceedings in an action brought by a bank seeking payment of an outstanding loan balance after property seizure. The high court quashed the appellate court's decision because, by failing to specify whether the challenged conclusions were filed before or after the issuance of the closure order, the appellate court did not allow the high court to properly review compliance with the rule prohibiting the filing of new pleadings after closure except for grave reasons.

Regeste Legislator

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Article 783 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shareholder's Appeal Regarding Untimely Post-Closure Pleadings in Loan Foreclosure Action: The high court quashed the appellate court's decision because, by failing to specify whether the challenged conclusions were filed before or after the issuance of the closure order, the appellate court did not allow the high court to properly review compliance with the rule prohibiting the filing of new pleadings after closure except for grave reasons.

Mots-clés

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biens immeubles actionnaire procédure de réalisation de gage immobilier dépôt tardif liquidation d'une Sàrl action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 783 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation explicitly mentions this article in relation to the reasoning that led to the annulment of the appealed decision concerning the inadmissibility of conclusions filed after the closing order.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the Caisse d'épargne de Midi Pyrénées to pay a sum to Mme A... regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 783 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation explicitly mentions this article in relation to the reasoning that led to the annulment of the appealed decision concerning the inadmissibility of conclusions filed after the closing order.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the Caisse d'épargne de Midi Pyrénées to pay a sum to Mme A... regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne de Midi Pyrénées, dont le siège est ...,

2 / de Mme Madeleine Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne de Midi Pyrénées, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 1999), que la Caisse d'épargne Midi Pyrénées, ayant consenti un prêt à la société civile immobilière A... du Col de Mente, a assigné Mme X..., épouse A..., gérante et associée de la SCI et détenant 190 des 200 parts du capital social en paiement, à proportion de ses parts dans le capital social, du solde des échéances impayées après la vente sur saisie immobilière de l'immeuble social ;

Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions datées du 7 avril 1999, l'arrêt retient que ces conclusions, déposées le jour de la clôture ne sont justifiées par aucune cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les conclusions ont été déposées antérieurement ou postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Caisse d'épargne de Midi Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne de Midi Pyrénées à payer à Mme A... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.