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00-16044 Généré par l'IA

Adverse Possession Claim Denied Due to Prior Agreement and Rent Payments

Numéro de cause 00-16044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by an individual challenging a ruling that denied her claim to thirty-year adverse possession, based on the finding that the original property rights holder had agreed to the transfer of the concession to the appellant's spouse in 1978, and that rent had been regularly paid by the appellant's family since then, which precluded the appellant from claiming possession as an owner for the required prescriptive period.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Adverse Possession Claim Denied Due to Prior Agreement and Rent Payments: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Mots-clés

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paiement du loyer transmission de la propriété droit à la propriété droit de prélocation soustraction d'une chose mobilière concession

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order that disposes of the appeal by rejecting it.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order that disposes of the appeal by rejecting it.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzy Y..., demeurant ... La Grande,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Bipatrim, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Bipatrim, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, par courrier du 26 juin 1978, M. Z..., auteur de M. et Mme Y..., avait donné son accord pour la cession de la concession à M. Y... et que depuis 1978 le loyer fixé par M. X... lui avait été régulièrement réglé par les consorts Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire, de ce seul motif, que Mme Y... ne pouvait prétendre bénéficier d'une possession trentenaire, à titre de propriétaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.