Legislator Jurisprudence & Législation
99-15778 Généré par l'IA

Right of Passage Servitude Dispute and Procedural Misstep

Numéro de cause 99-15778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute concerning a claimed right of passage over a courtyard, where the appellants sought confirmation of a lower court judgment based on prior title deeds establishing the servitude, the appellate court rejected their claims after finding the appellants produced no title for the dominant tenement establishing the right of passage. The high court quashed the appellate decision, reasoning that by requesting confirmation of the initial judgment, which relied on the titles of prior owners to establish the servitude, the appellate court violated the procedural rule stating that a party requesting confirmation of a judgment is deemed to adopt its reasoning, thus failing to properly consider the basis of the right claimed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Passage Servitude Dispute and Procedural Misstep: The high court quashed the appellate decision, reasoning that by requesting confirmation of the initial judgment, which relied on the titles of prior owners to establish the servitude, the appellate court violated the procedural rule stating that a party requesting confirmation of a judgment is deemed to adopt its reasoning, thus failing to properly consider the basis of the right claimed.

Mots-clés

Généré par l'IA
règles procédurales droit d'accès aux droits réels fonds dominant droit acquis objet du litige arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article as the main ground for quashing the decision because the Court of Appeal violated it regarding the application of motives when confirming a judgment.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied in the dispositive to reject the request made by the defendants for costs under this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article as the main ground for quashing the decision because the Court of Appeal violated it regarding the application of motives when confirming a judgment.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to reject the request made by the defendants for costs under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Yvette C..., épouse X...,

demeurant ensemble Montée du Chemin Neuf, 38080 Saint-Alban-de-Roche,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Suzanne Y..., épouse B...,

2 / de M. Michel A...,

demeurant tous deux Chemin au Pré, 38080 Saint-Alban-de-Roche,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de Mme B... et de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ;

Attendu que pour rejeter les prétentions des époux X... sur la cour cadastrée section AH n° 9, qu'il déclarait propriété de Mme Y... et de M. A..., l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 29 mars 1999), statuant sur la demande desdits époux tendant à la reconnaissance d'un droit de passage sur cette cour, située devant les bâtiments devenus la propriété respective des parties, retient que les époux X... ne produisent aucun titre relatif au fonds servant, propre à établir un tel droit au profit de leur propriété, et qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas qu'il existe un acte établissant sur le fonds Z... ou de leurs auteurs, un droit de passage au profit de leur fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient conclu à la confirmation du jugement entrepris qui se fondait sur les titres des consorts Z... et de leurs auteurs pour retenir l'existence d'une servitude de passage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne, ensemble, Mme B... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.