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00-14904 Généré par l'IA

Appeal Rejection Upheld in Case of Revision Based on Allegedly False Liquidation Documents

Numéro de cause 00-14904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, previously condemned to cover part of a mixed-economy company's deficit, sought revision of that judgment upon discovering a positive surplus following liquidation operations, arguing that the initial determination of the deficit relied on demonstrably false documents related to the verification of claims and a liquidator's report. The Court of Cassation upheld the rejection of the revision appeal because the appellant failed to contest specific, identified documents as false, instead challenging the very insufficient asset determination from the original ruling, and because neither party acknowledged the falsity of the supporting documents nor was there any judicial finding establishing their falsehood, thus validating the appellate court's finding of inadmissibility based on the requirements of the Civil Procedure Code concerning revision based on false documents.

Regeste Legislator

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article 595 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 99 de la loi du 13 juillet 1967; Appeal Rejection Upheld in Case of Revision Based on Allegedly False Liquidation Documents: The Court of Cassation upheld the rejection of the revision appeal because the appellant failed to contest specific, identified documents as false, instead challenging the very insufficient asset determination from the original ruling, and because neither party acknowledged the falsity of the supporting documents nor was there any judicial finding establishing their falsehood, thus validating the appellate court's finding of inadmissibility based on the requirements of the Civil Procedure Code concerning revision based on false documents.

Mots-clés

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révision d'une décision liquidateur judiciaire défaut de preuve de solvabilité liquidation d'une Sàrl code de procédure civile faux dans les titres

Dispositions légales citées

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article 595 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately rejected on the basis of the court's interpretation of that article.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the legal basis for the composition of the chamber that rendered the decision.
article 99 de la loi du 13 juillet 1967
Cited as the legal basis for the initial conviction against M. X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 595 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately rejected on the basis of the court's interpretation of that article.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the chamber that rendered the decision.

article 99 de la loi du 13 juillet 1967

Cited as the legal basis for the initial conviction against M. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de Seine-et-Oise (SEMEASO),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 2000), que par un précédent arrêt du 28 mars 1991, M. X... a été condamné sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à combler une partie du passif social de la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de Seine-et-Oise (la SEMEASO) ; que se prévalant du solde positif dégagé par les opérations de liquidation, M. X... a formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, que le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, que ce cas d'ouverture ne suppose pas la contestation de pièces déterminées mais seulement que les pièces contestées soient déterminables ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 28 mars 1991 avait déterminé l'étendue du passif social en se référant à l'arrêté des créances puis à un rapport de M. Z..., le syndic de la liquidation de biens de la SEMEASO alors en fonction qui, après avoir procédé à la restitution de certaines opérations d'aménagement aux communes concernées, avait constaté que le passif pouvait largement diminuer si toutes les opérations d'aménagement étaient restituées aux communes et si celles-ci remboursaient tous leurs soldes ; qu'ainsi, ces deux pièces, qui avaient déterminé l'arrêt frappé du recours en révision, avaient été reconnues pour fausses par le syndic et son successeur, lesquels avaient admis dans les comptes qui avaient été adressés à la SEMEASO le 12 juillet 1999 que la totalité du passif social avait été apuré et que les comptes de liquidation dégageaient un excédent de 3 981 693,41 francs ;

qu'en déclarant le recours de M. X... irrecevable, l'arrêt attaqué a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne contestait pas des pièces déterminées, mais l'insuffisance d'actif qui ressortait de la décision initiale, la cour d'appel a retenu qu'aucune des parties n'avait reconnu la fausseté des pièces qui avaient été produites et qu'il n'était fait état d'aucune décision ayant constaté la fausseté de ces dernières ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.