Bank v. Debtors on Suspension of Garnishment Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought against an order of the President of the Court of Appeal that suspended the provisional enforcement of a judgment by the enforcement judge who had refused to annul execution measures, specifically garnishments, against the debtors. The appellant bank contended that the President erred in basing the suspension solely on a serious ground for reform related to a request for a grace period, which they argued was improperly considered by the enforcement judge and was incompatible with the finality of the properly notified garnishments. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that regardless of the potentially superfluous reasoning regarding the grace period, the President acted within their sovereign discretion by motivating the decision based on the existence of serious grounds for reform after noting the debtors had requested suspension of proceedings from the enforcement judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Debtors on Suspension of Garnishment Enforcement: The appellant bank contended that the President erred in basing the suspension solely on a serious ground for reform related to a request for a grace period, which they argued was improperly considered by the enforcement judge and was incompatible with the finality of the properly notified garnishments. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that regardless of the potentially superfluous reasoning regarding the grace period, the President acted within their sovereign discretion by motivating the decision based on the existence of serious grounds for reform after noting the debtors had requested suspension of proceedings from the enforcement judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision applied to reject the claim made by the appellant concerning Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel Régio plus, dont le siège est 5, place Jeanne d'Arc, 68640 Waldighofen,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit :
1 / de M. Bernard Y...,
2 / de Mme Gabrielle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la caisse de Crédit mutuel Régio plus, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Colmar, 20 mars 2000) que les époux Y... ont demandé au premier président de surseoir à l'exécution provisoire d'un jugement d'un juge de l'exécution qui avait refusé d'annuler des mesures d'exécution et notamment des saisies-attributions exercées à leur encontre par la caisse de Crédit mutuel Régio plus (la caisse), et qui s'était déclaré incompétent pour en suspendre l'exécution ;
Attendu que la caisse fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement alors, selon le moyen :
1 / que le juge de l'exécution n'était pas saisi du moyen tiré du délai de grâce sur lequel le premier président de la cour d'appel de Colmar s'est exclusivement fondé pour surseoir à l'exécution du jugement du 18 novembre 1999 ; qu'en considérant qu'il s'agissait d'un "moyen sérieux de réformation de la décision entreprise", le premier président de la cour d'appel de Colmar a violé l'article 31 du décret modifié du 31 juillet 1992 ;
2 / qu'en toute hypothèse la saisie-attribution, qui, une fois le procès-verbal dressé et à défaut de contestation dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, fait obstacle à une demande de délai de grâce ; qu'en l'espèce, en considérant que la demande de délais de grâce formée par les époux Y... postérieurement aux saisies-attributions qu'ils n'avaient pas contestées constituait un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour d'appel, le premier président de la cour d'appel de Colmar a violé ensemble les articles 31 du décret modifié du 31 juillet 1992 et 43, alinéa 1er, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif au délai de grâce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, après avoir relevé que les époux Y... avaient sollicité du juge de l'exécution la suspension des poursuites, a retenu, par décision motivée, l'existence de moyens sérieux de réformation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Régio plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel Régio plus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.