Legislator Jurisprudence & Législation
00-14609 Généré par l'IA

Annulment of Property Auction Judgment Barred by Prior Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 00-14609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a judicial property auction judgment from March 8, 2000, but the Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal because prior appeals filed by the same applicant against a decision made by the property seizure judge on March 2, 2000, had already been declared inadmissible by a ruling issued on the same day as the current judgment.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer, Condamne Mme Z..., épouse A... aux dépens; Annulment of Property Auction Judgment Barred by Prior Inadmissibility Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

Mots-clés

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dispositif du jugement recours en annulation en droit de l'Union adjudication aux enchères bien de stricte nécessité effets d'un arrêt d'annulation vente à l'essai

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
This is the operative part of the decision, stating that there is no need to rule on the merits because the related appeal was deemed inadmissible.
Condamne Mme Z..., épouse A... aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs following the ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer

This is the operative part of the decision, stating that there is no need to rule on the merits because the related appeal was deemed inadmissible.

Condamne Mme Z..., épouse A... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs following the ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Augustine Z..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies-immobilières), au profit :

1 / du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société Entenial, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Brahim X...,

3 / de Mme Fatima Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Marcel A..., demeurant ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société anonyme Entenial, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme A... demande l'annulation par voie de conséquence d'un jugement d'adjudication prononcé le 8 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Versailles ;

Mais attendu que les pourvois (n E 00-04.075 et Q 00-04.061) formés par Mme A... à l'encontre d'une décision rendue le 2 mars 2000, par le juge de la saisie immobilière du tribunal de Versailles, ayant été déclarés irrecevables par un arrêt de ce jour, le présent pourvoi est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme Z..., épouse A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.