Penalty Liquidation Reduced Without Stating Reasons for Debtor Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the liquidation of a penalty (astreinte) imposed on a publishing company for failing to publish certain provisions of a court judgment, but the Court of Appeal, in reducing the penalty amount, merely reproduced the text of the relevant statute concerning penalty liquidation without providing any reasoning based on the debtor's conduct or the difficulties encountered. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, by failing to explain its decision relative to the debtor's behavior and difficulties, the Court of Appeal violated the requirement for reasoned judgments under the procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 458 du nouveau Code de procédure civile, Article 36 de la loi du 9 juillet 1991; Penalty Liquidation Reduced Without Stating Reasons for Debtor Conduct: The Supreme Court quashed the appellate ruling because, by failing to explain its decision relative to the debtor's behavior and difficulties, the Court of Appeal violated the requirement for reasoned judgments under the procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with other articles as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to sufficiently explain its decision regarding the astreinte reduction.
Cited in conjunction with other articles as the basis for the cassation due to insufficient reasoning by the Court of Appeal.
Cited in conjunction with other articles as the legal framework governing the astreinte, the failure to adequately apply which led to the cassation.
Although cited in the reasoning for the annulment, it is also cited in the grounds for the cassation as the substantive law the Court of Appeal failed to properly apply.
The court's decision was based on the principle derived from this article, which the lower court failed to properly apply by not explaining its reasoning.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Siegfried X..., demeurant 13, rue du Bois de la Dame, 57130 Jussy,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Metz (4e chambre civile), au profit de la société Le Républicain lorrain, société anonyme, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assorti un jugement qui avait fait obligation à la société Le Républicain lorrain de publier certaines dispositions de cette décision ; que la société Le Républicain lorrain a relevé appel du jugement qui l'avait condamnée à payer une certaine somme à M. X... ;
Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte, l'arrêt se borne à reproduire la teneur de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le comportement du débiteur de l'astreinte et sur les difficultés qu'il avait rencontrées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la société Le Républicain lorrain aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.