Legislator Jurisprudence & Législation
00-14054 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Over Down Payment and Interest Commencement Date Dispute

Numéro de cause 00-14054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following enforcement measures stemming from a prior appellate ruling that had already incorporated a specific down payment in its calculation of the debt, the parties against whom the enforcement was directed sought to have this down payment additionally deducted and to contest the starting date for contractual interest, arguing it should only begin from the date of the condemnation judgment. The court rejected the appeal, reasoning that the initial judgment relied upon the creditor's own accounting, which already accounted for the advance payment, thereby precluding a further deduction, and further holding that the enforcing judge merely clarified the applicable interest commencement date based on the prior legal obligation to pay upon formal demand, without altering the original decree's dispositive terms.

Regeste Legislator

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article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux A... aux dépens; Enforcement of Judgment Over Down Payment and Interest Commencement Date Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that the initial judgment relied upon the creditor's own accounting, which already accounted for the advance payment, thereby precluding a further deduction, and further holding that the enforcing judge merely clarified the applicable interest commencement date based on the prior legal obligation to pay upon formal demand, without altering the original decree's dispositive terms.

Mots-clés

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paiement des intérêts poursuite pour dettes notion de décision voie d'exécution point de départ obligations contractuelles

Dispositions légales citées

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article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire
The Court of Appeal used the power conferred by this article to specify the start date for contractual interest without modifying the operative part of the previous judgment.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Condamne les époux A... aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire

The Court of Appeal used the power conferred by this article to specify the start date for contractual interest without modifying the operative part of the previous judgment.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne les époux A... aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert A...,

2 / Mme Claire Y... épouse A...,

tous deux domiciliés ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques X...,

2 / de Mme Georgette Z... épouse X...,

tous deux domiciliés ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 1999), que les époux X... ont fait pratiquer, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 juillet 1998, diverses mesures d'exécution forcée au préjudice des époux A... ; que ceux-ci ont alors saisi le juge de l'exécution afin de faire juger qu'un acompte de 260 000 francs devait être déduit du montant de leur condamnation et que les intérêts contractuels n'étaient dus qu'à compter de l'arrêt portant condamnation de payer ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit déduit de la créance des époux X... la somme de 260 000 francs ;

Mais attendu qu'en relevant que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux s'était notamment fondé sur le décompte de la créance présenté par les époux X... dans l'acte introductif d'instance qui intégrait manifestement l'acompte de 260 000 francs qui aurait été payé antérieurement à cet acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions des époux A... qui fixaient eux-mêmes le montant de leur dette à celui retenu par l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir fixé au 27 avril 1994 le point de départ des intérêts contractuels ;

Mais attendu qu'en apportant à l'arrêt, ayant prononcé condamnation au paiement, la simple précision que la mise en demeure d'avoir à payer le principal faisait de plein droit courir les intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas modifié le dispositif de cet arrêt, n'a fait qu'user du pouvoir que confère au juge de l'exécution l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.