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00-14017 Généré par l'IA

High Court Overturns Suspension of Provisional Execution of Referral Order

Numéro de cause 00-14017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought to overturn an order from the First President of the Court of Appeal that suspended the provisional execution of a Commercial Court judge's order, which had terminated the mission of a provisional administrator and ordered the release of sequestered funds. The First President suspended execution based on the reasoning that the referral order settled difficulties in executing final judgments, and therefore, its provisional execution could be halted if there were serious grounds for its reversal. The High Court quashed this decision, holding that the First President exceeded their authority by halting the provisional execution of a referral order, as such orders benefit from provisional execution as a matter of right, and this power to suspend execution is generally reserved for a judge of execution, not a First President ruling on a referral decision.

Regeste Legislator

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articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... et M. Y... aux dépens; High Court Overturns Suspension of Provisional Execution of Referral Order: The First President suspended execution based on the reasoning that the referral order settled difficulties in executing final judgments, and therefore, its provisional execution could be halted if there were serious grounds for its reversal. The High Court quashed this decision, holding that the First President exceeded their authority by halting the provisional execution of a referral order, as such orders benefit from provisional execution as a matter of right, and this power to suspend execution is generally reserved for a judge of execution, not a First President ruling on a referral decision.

Mots-clés

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décision de renvoi suspension provisoire pouvoir de décision suspension de peine revirement de jurisprudence réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile
These articles were violated by the First President when staying the enforcement of the enforcement-pending order.
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens
The defendants in cassation (M. X... and M. Y...) were ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile

These articles were violated by the First President when staying the enforcement of the enforcement-pending order.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé

This is part of the consequence of the cassation, remitting the parties to their prior state.

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens

The defendants in cassation (M. X... and M. Y...) were ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Grétel B..., épouse A..., demeurant ...,

2 / M. Alfred A..., demeurant ...,

3 / Mme Camilla Z..., épouse A..., demeurant ...,

4 / Mme Maria B..., demeurant ...,

5 / M. Serge C..., demeurant ...,

6 / la société EroTrust, dont le siège est à la Compagnie Fiduciaire Antiboise ...,

7 / la société Corniche d'Or, société anonyme, dont le siège est Miramar de l' Estérel, 06590 Théoule-sur-Mer,

8 / M. Mikaël A..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 février 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1 / de M. Werner X..., demeurant 4 Wattebluhlweg CH, 8942 Oberrieden (Suisse),

2 / de M. Xavier Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., de Mme B..., de M. C..., de la société Ero Trust et de la société Corniche d'Or, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'arrêter l'exécution d'une ordonnance de référé, qui bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue, en référé, par un premier président, que le juge des référés d'un tribunal de commerce, statuant sur une demande de rétractation d'ordonnance sur requête, a mis fin à la mission d'un administrateur provisoire et ordonné la remise de fonds séquestrés ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de cette décision, le premier président retient que l'ordonnance de référé tranche des difficultés d'exécution de jugements définitifs et qu'en raison de sa nature, l'exécution de droit dont elle bénéficie, peut être arrêtée si des chances de la voir réformer sont sérieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision n'émanait pas d'un juge de l'exécution, le premier président à violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.