Divorce Decree Upheld on Fault Ground Despite Challenge to Evidence on Concealed Pregnancy Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a divorce decree granted on the grounds of her exclusive fault, specifically arguing that the appellate court erred by basing its decision on evidence concerning her undisclosed pregnancy and subsequent voluntary termination of that pregnancy without sufficiently analyzing the documents, and further contending that such concealment alone did not constitute a grave violation of marital obligations. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, exercising its sovereign power to assess evidence, was not obligated to analyze every piece of documentation, and that the ground alleging violation of the civil code regarding marital obligations was merely an attempt to re-litigate the factual appreciation of the fault already determined by the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Divorce Decree Upheld on Fault Ground Despite Challenge to Evidence on Concealed Pregnancy Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, exercising its sovereign power to assess evidence, was not obligated to analyze every piece of documentation, and that the ground alleging violation of the civil code regarding marital obligations was merely an attempt to re-litigate the factual appreciation of the fault already determined by the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the verdict).
Order imposing court costs on the appellant.
Application of the article governing compensation for legal expenses, resulting in the rejection of M. Y...'s claim for such compensation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant par référence à des pièces qu'elle n'a pas analysées, même de façon sommaire, pour décider que Mme Y... avait été enceinte et avait subi une interruption volontaire de grossesse en janvier 1996 à l'insu de son mari, lequel aurait été informé de cette situation seulement en février 1996, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le seul fait pour une épouse d'avoir dissimulé à son mari son état de grossesse et de ne pas lui avoir fait connaître préalablement sa décision de l'interrompre ce qui relève de son libre arbitre, dans l'exercice du principe constitutionnel d'égalité, n'est pas constitutif d'une violation grave et renouvelée des obligations et devoirs résultant du mariage et rendant intolérable le lien conjugal, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme X... a été enceinte et a subi une interruption volontaire de grossesse en janvier 1996, à l'insu de son mari ; que, la cour d'appel n'était pas tenue d'analyser chacune des pièces sur lesquelles elle se fondait ;
Et attendu que, sous le grief non fondé de violation de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du grief allégué par l'époux comme cause de divorce ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.