Legislator Jurisprudence & Législation
00-13708 Généré par l'IA

Syndicat des Copropriétaires v. Individual Regarding Validity of Judgment Based on Insufficient Warning in Initial Summons

Numéro de cause 00-13708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute where an individual sued a co-ownership association (syndicat des copropriétaires) by filing a declaration with the registry, the association appealed a judgment ordering it to pay sums to the individual, arguing the judgment was invalid because the initial summons sent by the clerk's office to the non-appearing association did not explicitly warn it that a judgment could be rendered against it based solely on the claimant's assertions, as required for declarations initiating proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the trial court must verify the regularity of its jurisdiction, it is not obligated to *sua sponte* address objections concerning the formal regularity of the initiating act, and since the court established that the association had been validly summoned by registered mail with acknowledgement of receipt, the judgment was legally justified despite the lack of explicit warning in the summons regarding the consequences of non-appearance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicat des Copropriétaires v. Individual Regarding Validity of Judgment Based on Insufficient Warning in Initial Summons: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the trial court must verify the regularity of its jurisdiction, it is not obligated to *sua sponte* address objections concerning the formal regularity of the initiating act, and since the court established that the association had been validly summoned by registered mail with acknowledgement of receipt, the judgment was legally justified despite the lack of explicit warning in the summons regarding the consequences of non-appearance.

Mots-clés

Généré par l'IA
citation à comparaître déclaration de validité commandement de payer incompétence ratione materiae copropriété interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par le Cabinet Chrétien, dont le siège est 4, place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92170 Vanves,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 20 janvier 2000), qu'un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat des copropriétaires), M. X... a saisi le tribunal d'instance par déclaration au greffe ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen, que, lorsque le tribunal d'instance est saisi par voie de déclaration au greffe, la convocation adressée par le greffier au défendeur qui vaut citation doit mentionner que, faute pour lui de comparaître, celui-ci s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que le juge est tenu de vérifier la régularité de la convocation adressée à une partie qui n'a pas comparu ; que dès lors, en condamnant le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas comparu à l'audience, à payer à M. X... diverses sommes que celui-ci réclamait sur les seuls éléments fournis par lui, sans constater que la convocation adressée audit syndicat non comparant était régulière en ce qu'elle précisait notamment les conséquences attachées à un éventuel défaut de comparution, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 472 et 847-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, tenu de vérifier la régularité de sa saisine sans avoir à relever d'office les exceptions de nullité affectant éventuellement la régularité formelle de l'acte de saisine, a constaté que le syndicat des copropriétaires, bien que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé, ne comparaissait pas et n'était pas représenté ; que le jugement se trouve ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à M. X... la somme de 171,50 euros ou 1 124,96 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.