Union and Individual Appeal Inadmissible Due to Defective Initial Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by a departmental union of trade unions and an individual against a decision from the local court inadmissible because the initial declarations of appeal, made in October 2000, failed to set out even a summary of the grounds for cassation, and this omission was not remedied by the subsequent submission of a supplementary brief containing such grounds within the mandatory one-month deadline as required by the articles of the Code of Civil Procedure concerning appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1004 du nouveau Code de procédure civile, Article 999 du nouveau Code de procédure civile; Union and Individual Appeal Inadmissible Due to Defective Initial Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file the amplifying memorandum containing the grounds for cassation within the required timeframe.
Cited in conjunction with Article 1004 regarding the admissibility requirements for the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 00-60.394 formé par l'Union départementale des syndicats du Nord Force ouvrière, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° X 00-60.395 formé par Mme Brigitte X..., demeurant ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 28 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de la société Satel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 00-60.394 et X 00-60.395 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu, que selon les déclarations écrites des 9 et 11 octobre 2000, l'Union départementale des syndicats du Nord Force ouvrière et Mme X..., se sont pourvues en cassation, contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Valenciennes le 28 septembre 2000, dans une instance les opposant à la société Satel ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.