Labor Unions' Appeal Inadmissible Due to Failure to State Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by two labor unions against a judgment from the territorial first instance court of Papeete was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any specific grounds for cassation, and the unions did not remedy this omission by timely submitting a supplementary memorandum detailing the grounds as required by procedural rules. The Court reasoned that since the declaration lacked any statement of the grounds for quashing the decision, and no such statement was provided within the mandated one-month period, the appeal did not meet the formal requirements for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1004 du nouveau Code de procédure civile, Art. 999 du nouveau Code de procédure civile; Labor Unions' Appeal Inadmissible Due to Failure to State Grounds for Cassation: The Court reasoned that since the declaration lacked any statement of the grounds for quashing the decision, and no such statement was provided within the mandated one-month period, the appeal did not meet the formal requirements for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of a statement of grounds for cassation.
Cited in conjunction with Article 1004 concerning the requirements for the appeal filing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat de Travailleurs O OE TO OE Rima, dont le siège est Boulevard Pomare Hôtel Polynésien 1er étage, 98825 Papeete,
2 / le conseil Fédéral des Syndicats Libres de Polynésie "CFSLP", dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 2000 par le tribunal de première instance de Papeete, au profit du centre Hospitalier Territorial de Mamao, dont le siège est et des Affaires Juridiques BP 1640, 98 Papeete, Tahiti,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclaration écrite orale du 8 novembre 2000, le syndicat des travailleurs O Oeto de Rima s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal de première instance de Papeete le 21 septembre 2000, dans une instance l'opposant au centre hospitalier de Mamao ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.