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00-60375 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissible for Failure to State Grounds of Cassation

Numéro de cause 00-60375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal, filed by a departmental union against a judgment from the Palaiseau court of first instance, was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and the appellant did not remedy this omission by filing the required supplemental brief containing even a summary of the grounds within the one-month statutory deadline following the declaration, as mandated by the relevant articles of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 1004 nouveau Code de procédure civile, Art. 999 nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissible for Failure to State Grounds of Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

Mots-clés

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motifs de cassation délai légal code de procédure civile union civile qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

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Art. 1004 nouveau Code de procédure civile
Cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a supplementary brief (mémoire ampliatif) containing the grounds for cassation.
Art. 999 nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with Article 1004 in relation to the admissibility check for the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1004 nouveau Code de procédure civile

Cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a supplementary brief (mémoire ampliatif) containing the grounds for cassation.

Art. 999 nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Article 1004 in relation to the admissibility check for the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'union Départementale Force Ouvrière de l'Essonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit :

1 / de la société Motorola, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean Louis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société anonyme Motorola, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués conter la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que selon déclaration écrite du 20 octobre 2000 l'union départementale s'est pourvue contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Palaiseau le 10 octobre 2000, dans une instance l'opposant à la société Motorola ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.