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00-60370 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissible Due to Lack of Grounds for Cassation

Numéro de cause 00-60370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant union, which had filed an appeal against a decision from the lower court on October 5, 2000, failed to include any statement of grounds for cassation in its initial declaration of appeal dated October 18, 2000, and subsequently failed to submit the required supplementary memorandum detailing even a summary of the grounds within the one-month deadline mandated by the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile, Article 999 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissible Due to Lack of Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

Mots-clés

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motifs de cassation délai légal de procédure qualité pour recourir droits syndicaux exception d'inconstitutionnalité motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the specific legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the statement of grounds for cassation.
Article 999 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with Article 1004 regarding the procedure for appeal to the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the specific legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the statement of grounds for cassation.

Article 999 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Article 1004 regarding the procedure for appeal to the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT-ASEI, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 1125 rendu le 5 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de l'association pour la Sauvegarde des Enfants, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que selon déclaration écrite du 18 octobre 2000, le syndicat CGT-ASEI s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Toulouse le 5 octobre 2000, dans une instance l'opposant à l'association pour la Sauvegarde des enfants invalides ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.