Legislator Jurisprudence & Législation
00-60359 Généré par l'IA

Employer Challenge to Multiple CHSCT Mandates

Numéro de cause 00-60359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The employer challenged the election of an individual to four out of five Health, Safety, and Working Conditions Committees (CHSCTs) established in a large facility, arguing that holding multiple mandates was improper. The lower court ruled that the law did not restrict an employee from being a member of multiple CHSCTs, as long as the designation adhered to the proper electoral college rules. However, the High Court overturned this decision, holding that in an establishment with over 500 employees divided into multiple CHSCTs, an employee working in that facility can only be a representative in one of those established CHSCTs, thereby finding a violation of the Labor Code articles concerning the organization and representation within these committees.

Regeste Legislator

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article L. 236-5 du Code du travail, article L. 236-6 du Code du travail, Articles L. 236-5, L. 236-7, L. 236-10 du Code du travail; Employer Challenge to Multiple CHSCT Mandates: The lower court ruled that the law did not restrict an employee from being a member of multiple CHSCTs, as long as the designation adhered to the proper electoral college rules. However, the High Court overturned this decision, holding that in an establishment with over 500 employees divided into multiple CHSCTs, an employee working in that facility can only be a representative in one of those established CHSCTs, thereby finding a violation of the Labor Code articles concerning the organization and representation within these committees.

Mots-clés

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conditions de travail motifs de sécurité santé au travail conflit de compétence prud'homale droit électoral élection syndicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 236-6 du Code du travail

The final order implicitly relies on this article, as the reasoning states that an employee can only be part of one CHSCT when multiple CHSCTs are established under this article, leading to the cassation.

Articles L. 236-5, L. 236-7, L. 236-10 du Code du travail

These articles are cited alongside L. 236-6 in the introduction of the reasoning leading to the cassation, indicating they form the legal basis reviewed in the context of the dispute.

Article L. 236-5 du Code du travail

This article was cited in the lower court's reasoning that the Cour de cassation found flawed, concerning the designation of personnel representatives to the CHSCT.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société PCA Peugeot Citroën, dont le siège est ... Armée, ...,

2 / la société PCA Peugeot Citroën, Etablissement à Aulnay, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 2000 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1 / de M. Philippe K..., demeurant ...,

2 / de M. Claude S..., demeurant ...,

3 / de M. Marc, Olivier X..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-Pierre O..., demeurant ...,

5 / de M. Didier H..., demeurant ... de cour, rez-de-chaussée, 95500 Gonesse,

6 / de M. Fernand D..., demeurant ...,

7 / de M. Pierre B..., demeurant ...,

8 / de M. Christian XW..., demeurant ...,

9 / de M. Christian N..., demeurant ...,

10 / de M. Jean L..., demeurant 3, square de l'Ermitage, 95130 Franconville,

11 / de Mme Chantal XA..., demeurant ...,

12 / de M. Richard E..., demeurant ..., appartement 471, 77410 Annet-sur-Marne,

13 / de M. Alain F..., demeurant ...,

14 / de M. Dramane XZ..., demeurant ...,

15 / de M. Abdel Haziz Q..., demeurant ...,

16 / de M. André C..., demeurant ...,

17 / de M. Fabrice XX..., demeurant ...,

18 / de M. Alexandre XY..., demeurant ...,

19 / de M. Bernard V..., demeurant ...,

20 / de M. Antonio U..., demeurant ...,

21 / de M. Ahmad A..., demeurant ...,

22 / de M. Moussa G..., demeurant ...,

23 / de M. Jean Luc P..., demeurant ..., bâtiment 9, appartement 167, 75018 Paris,

24 / de M. Laurent R..., demeurant Le ...,

25 / de M. Yann M..., demeurant ...,

26 / de M. Y... Kari, demeurant ...,

27 / de M. Jean T..., demeurant ..., bâtiment A, 7e étage, appartement 172, 93310 Le Pré Saint-Gervais,

28 / de M. Christian Z..., demeurant 2, rue du Centre, appartement 409, 93700 Drancy,

29 / de M. Jean I..., demeurant ...,

30 / de M. Daniel J..., demeurant ...,

31 / de M. Patrice XC..., demeurant ...,

32 / de M. Roger XB..., demeurant ...,

33 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

34 / du syndicat CFTC-Union locale, dont le siège est ...,

35 / du syndicat CGT-Union locale, dont le siège est ...,

36 / du syndicat CGC Union départementale, dont le siège est 1, place de la Libération, 93000 Bobigny,

37 / du syndicat Sia, dont le siège est ...,

38 / du syndicat FO-Union locale, Maison des syndicats, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société PCA Peugeot Citroën et de la société PCA Peugeot Citroën Etablissement à Aulnay, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-5, L. 236-6, L. 236-7, L. 236-10 du Code du travail ;

Attendu que l'établissement de PCA Peugeot Citroën sis à Aulnay-sous-Bois, qui occupe 5 200 salariés, a fait l'objet d'un accord fixant à 5 le nombre de CHSCT, au sein de l'établissement ; que M. K... s'est présenté comme candidat à la délégation du personnel dans 4 de ces 5 CHSCT et a été élu dans chacun de ces 4 CHSCT ;

Attendu que pour rejeter la requête de la société PCA contestant la désignation de M. K... en qualité de membre du collège encadrement des CHSCT n° 2, 3, 4 et 5 de l'établissement d'Aulnay et sollicitant l'annulation de 3 de ces 4 désignations, le tribunal d'instance énonce que l'article L. 236-5 du Code du travail dispose que les représentants du personnel au Comité d'hygiène et de sécurité sont désignés par un collège formé des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'aucune restriction n'est posée à la désignation d'un salarié comme membre d'un CHSCT ; qu'il en résulte qu'il est possible pour un salarié d'être membre de plusieurs CHSCT ; que le cumul des mandats exercés par M. K... dans les CHSCT n° 2, 3, 4 et 5 n'étant contraire à aucune disposition légale ou réglementaire, il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de la société ;

Attendu cependant que dans un établissement de plus de 500 salariés où ont été constitués plusieurs CHSCT conformément à l'article L. 236-6 du Code du travail, un salarié travaillant effectivement dans l'établissement ne peut faire partie de la délégation du personnel que dans un des CHSCT ainsi constitués ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.