Legislator Jurisprudence & Législation
00-60355 Généré par l'IA

Trade Union Delegate Designation Annulment Upheld

Numéro de cause 00-60355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a judgment that annulled the designation of an individual as a trade union delegate within a company, based on claims of violation of procedural and labor code articles. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court had sufficiently and consistently determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the sole purpose of the designation was the individual's personal protection, thus rendering the designation fraudulent.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Trade Union Delegate Designation Annulment Upheld: The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court had sufficiently and consistently determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the sole purpose of the designation was the individual's personal protection, thus rendering the designation fraudulent.

Mots-clés

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association de travailleurs violations des règles de procédure droit de grève représentation du personnel annulation du congé conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union départementale CGT de l'Orne, dont le siège est ...,

2 / M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 2000 par le tribunal d'instance d'Argentan (élections professionnelles), au profit de la société Normandie-Maine distribution alimentaire, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 25 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Normandie Maine distribution alimentaire, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L 442-1, L 412-6, L 412-11 et L 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a, par une décision motivée et sans se contredire, souverainement estimé que la désignation avait pour objet exclusif la protection personnelle de l'intéressé et qu'elle était donc frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.