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00-60281 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects

Numéro de cause 00-60281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union lodged an appeal with the Court of Cassation challenging a lower court judgment, but the court declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to include even a summary of the grounds for cassation, and the appellant did not subsequently file the required explanatory brief within the one-month deadline stipulated by the Code of Civil Procedure, leading the court to dismiss the proceedings *ex officio*.

Regeste Legislator

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article 1004 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

Mots-clés

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délai légal de procédure motifs de cassation vice de procédure code de procédure civile union civile procédure directrice

Dispositions légales citées

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article 1004 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the filing did not contain the required statement of grounds for cassation within the specified time limit, pursuant to this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1004 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the filing did not contain the required statement of grounds for cassation within the specified time limit, pursuant to this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Force Ouvrière, Compagnie générale des eaux Vivendi, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit :

1 / de la société Vivendi, Compagnie générale des eaux , dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

4 / du syndicat CGC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas un énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai d'un mois, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que Me X..., agissant en qualité de mandataire du syndicat CGE-FO s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Rennes rendu le 29 juin 2000, dans une instance l'opposant à la société Vivendi et aux syndicats Vivendi CGT, CFDT et CGC ;

Que la déclaration ne pourvoi ne contient pas d'exposé d'un moyen de cassation et que dans le mois de la déclaration, le demandeur n'a pas fait parvenir un mémoire un mémoire contenant cet exposé ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.