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00-12590 Généré par l'IA

Syndicates' Appeal on Restitution of Sale Proceeds Rejected

Numéro de cause 00-12590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal by two condominium syndicates and their former manager against a ruling that required them to reimburse funds to the liquidator of a debtor company following a dispute over the distribution of sale proceeds, where the original opposition to payment had been filed by the former manager, acting for a unified entity encompassing both syndicates. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the original opposition validly served upon the then-syndic, that the subsequent procedural regularization corrected any initial representational defects concerning the principal and secondary syndicates, and therefore properly concluded that the syndicates were liable to restitute the amounts claimed by the liquidator.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicates' Appeal on Restitution of Sale Proceeds Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the original opposition validly served upon the then-syndic, that the subsequent procedural regularization corrected any initial representational defects concerning the principal and secondary syndicates, and therefore properly concluded that the syndicates were liable to restitute the amounts claimed by the liquidator.

Mots-clés

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vice de procédure restitution d'immeuble bénéfice qualité pour recourir défaut de légitimation de l'actionnaire propriété par étages

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by the appellants under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay specific sums to the respondents for litigation costs under Article 700.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by the appellants under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Parc du Bord de l'Eau, dont le siège est ..., représenté par son syndic la société Alpha gestion, dont le siège est ...,

2 / le Syndicat secondaire "Bureaux" des copropriétaires de la résidence Le Parc du Bord de l'Eau, dont le siège est ..., représenté par son syndic la Société générale d'administration de biens (SGA), dont le siège est ...,

3 / la société SEGINE, dont le siège est ..., agissant en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Pantin Invest,

3 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

4 / de la société Perouzel et Vogel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire du Syndicat principal des copropriétaires de la résidence du Parc de l'Eau,

5 / du Trésor public, pris en la personne du Trésorier principal de Pantin, dont les bureaux sont ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat du syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Parc du Bord de l'Eau, représenté par son syndic la société Alpha gestion, du syndicat secondaire Bureaux des copropriétaires de la résidence Le Parc du Bord de l'Eau, représenté par son syndic la Société générale d'administration de biens (SGA) et de la société SEGINE, agissant en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété du ..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France (CCF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'opposition au paiement du prix de vente des lots de la société Pantin invest avait été formée par le "syndicat des copropriétaires du ... à Pantin", représenté par son syndic le cabinet SEGINE SA, qui avait globalisé, sans autre distinction particulière, les charges dues au syndicat principal des copropriétaires Le Parc du bord de l'eau, et au syndicat secondaire, "Bureaux" des copropriétaires de la résidence Le Parc du bord de l'eau, que la contestation formée par le Crédit commercial de France (CCF) sur l'état de collocation établi par le liquidateur de la société Pantin invest avait été dénoncée à la société SEGINE, prise en qualité de syndic de l'immeuble en copropriété, la cour d'appel, qui a rappelé que le syndic représente le syndicat en justice et retenu que la société SEGINE avait été valablement appelée dans la procédure, qui avait été régularisée à l'égard du syndicat principal et du syndicat secondaire représentés par leur nouveau syndic, a pu en déduire que le CCF était recevable à contester le bien-fondé des créances admises par le mandataire pour la distribution du prix et que le syndicat principal des copropriétaires "Le Parc du bord de l'eau" et le syndicat secondaire "Bureaux" des copropriétaires de la résidence Le Parc du bord de l'eau étaient, chacun, tenus de restituer au liquidateur de la société Pantin invest diverses sommes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Parc du Bord de l'Eau, représenté par son syndic la société Alpha gestion, le syndicat secondaire "Bureaux" des copropriétaires de la résidence Le Parc du Bord de l'Eau, représenté par son syndic la Société générale d'administration de biens (SGA) et la société SEGINE, agissant en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété du ..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Parc du Bord de l'Eau, représenté par son syndic la société Alpha gestion, le syndicat secondaire "Bureaux" des copropriétaires de la résidence Le Parc du Bord de l'Eau, représenté par son syndic la Société générale d'administration de biens (SGA) et la société SEGINE, agissant en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété du ..., à payer au Crédit commercial de France (CCF) la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à Mme X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Parc du Bord de l'Eau, représenté par son syndic la société Alpha gestion, le syndicat secondaire "Bureaux" des copropriétaires de la résidence Le Parc du Bord de l'Eau, représenté par son syndic la Société générale d'administration de biens (SGA) et la société SEGINE, agissant en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété du ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.