Legislator Jurisprudence & Législation
00-12436 Généré par l'IA

Lease Termination Date and Administrative Authorization for Farming

Numéro de cause 00-12436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal challenging a lower court's decision regarding a lease termination date and the necessity of prior administrative authorization for the landlords' resumption of farming. The Court of Cassation affirmed that the ambiguity of the 1975 lease, renewed under the same terms, implied termination occurred upon the 1983 harvest, overriding local custom, and that the appellant failed to sufficiently explain the crop status on the disputed parcel in 1992, thus the burden of proof was not wrongly shifted. Furthermore, the court found that the landlords' combined area of utilized land, including the leased property they intended to cultivate themselves, did not require prior administrative authorization for operation under the applicable regulations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Date and Administrative Authorization for Farming: The Court of Cassation affirmed that the ambiguity of the 1975 lease, renewed under the same terms, implied termination occurred upon the 1983 harvest, overriding local custom, and that the appellant failed to sufficiently explain the crop status on the disputed parcel in 1992, thus the burden of proof was not wrongly shifted. Furthermore, the court found that the landlords' combined area of utilized land, including the leased property they intended to cultivate themselves, did not require prior administrative authorization for operation under the applicable regulations.

Mots-clés

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congé par le bailleur bail à ferme agricole location immobilière positions administratives droit foncier terme de congé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (indemnité sur frais irrépétibles) to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (indemnité sur frais irrépétibles) to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc, René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Y...,

2 / de Mme Christiane Z..., épouse Petit,

demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

de M. François A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de M. Marc X...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du bail du 15 décembre 1975, renouvelé aux même clauses et conditions, rendait nécessaire, que le bail devait se terminer au fur et à mesure de l'enlèvement de la récolte en l'année 1983 et au plus tard le 15 novembre de ladite année pour les terres empouillées en betteraves et que les parties avaient implicitement et nécessairement entendu déroger aux usages locaux fixant dans l'Aisne la fin des baux au 11 novembre ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... ne s'expliquait ni sur ce qu'il avait choisi de mettre sur la parcelle litigieuse, ni sur la date d'enlèvement de la récolte obtenue sur cette parcelle en 1992 et que le fait qu'il ne livrait plus de betteraves à la sucrerie de Sainte-Emilie depuis 1983-1984 ne signifiait pas qu'il ne produisait plus de betteraves et que la parcelle litigieuse n'était pas en 1992 en betteraves, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu qu'il résultait des mentions relatives à la superficie des terres déjà exploitées par les bailleurs telles qu'elles figuraient sur les relevés parcellaires de la Mutualité sociale agricole et de la superficie des terres visées dans le congé que le projet de reprise en vue de réaliser un agrandissement d'exploitation par intégration des terres louées au fonds que les époux Y... mettaient personnellement en valeur, ne nécessitait pas eu égard à la surface globale obtenue, et ce même en application de l'ancienne réglementation, d'autorisation administrative préalable d'exploiter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.