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00-12279 Généré par l'IA

Prohibited Second Appeal on Same Judgment

Numéro de cause 00-12279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal filed by one set of spouses against a civil ruling from the Court of Appeal because the same parties had already filed a first appeal against the identical ruling on an earlier date, which constitutes a prohibited second appeal against the same judgment under the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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article 621 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Prohibited Second Appeal on Same Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

Mots-clés

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jugement civil recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel unité du jugement de divorce opposition au mariage arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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article 621 du nouveau Code de procédure civile
This article was used as the basis to declare the appeal inadmissible because it constituted a second appeal against the same decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs other than those related to the expense of the procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 621 du nouveau Code de procédure civile

This article was used as the basis to declare the appeal inadmissible because it constituted a second appeal against the same decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs other than those related to the expense of the procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Y...,

2 / Mme Mauricette Z..., épouse Y...,

demeurant tous deux Hameau de Cerqueux, 45130 Epiers en Beauce,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Bernard Y...,

2 / de Mme Henriette X..., épouse Y...,

demeurant tous deux ... la Colombe,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuis, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Philippe Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Bernard Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ;

Attendu que M. Philippe Y... et Mme Mauricette Y..., née Z..., ayant formé un premier pourvoi le 22 novembre 1999 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 septembre 1999 (n 18-91), le second pourvoi formé le 1er mars 2000 contre le même arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :

Condamne les époux Philippe Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Philippe Y... et des époux Bernard Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.