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00-11959 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Tenant (Professional Lease Agreement and Property Tax Clause)

Numéro de cause 00-11959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a real estate company appealing a lower court's decision regarding a professional lease agreement. The appellate court determined that the parties had agreed to a professional lease governed by the law of July 6, 1989, and based on this finding, it correctly voided a clause requiring the tenant to pay 28% of the property tax without altering the substance of the dispute or misinterpreting the prior written submissions. Consequently, the highest court upheld the appellate ruling, rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; Real Estate Company v. Tenant (Professional Lease Agreement and Property Tax Clause): The appellate court determined that the parties had agreed to a professional lease governed by the law of July 6, 1989, and based on this finding, it correctly voided a clause requiring the tenant to pay 28% of the property tax without altering the substance of the dispute or misinterpreting the prior written submissions. Consequently, the highest court upheld the appellate ruling, rejecting the appeal.

Mots-clés

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contrat de bail société immobilière fortune immobilière impôt foncier impôt réel manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Charigney, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Charigney, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation des écritures de première instance et d'appel de la société civile immobilière Charigney, ni modification de l'objet du litige, que les parties étaient convenues de la conclusion d'un bail professionnel soumis à la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel en a déduit la nullité de la clause mettant à la charge du locataire 28 % de la taxe foncière, sans violer les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Charigney aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Charigney à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.